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17MA02833

CETATEXT000035472267 J6_L_2017_08_000001702833 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/47/22/CETATEXT000035472267.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 24/08/2017, 17MA02833, Inédit au recueil Lebon 2017-08-24 CAA de MARSEILLE 17MA02833 plein contentieux C SOCIETE D'AVOCATS BLANC - TARDIVEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. AD...Z...et autres ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2015 par lequel le maire de la commune de Rieutort-de-Randon a délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire à M. K... R..., ensemble la décision du 12 février 2016 par laquelle le préfet de la Lozère a rejeté leur recours gracieux. Par une ordonnance n° 1600714 du 5 mai 2017, le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2017, M. et MmeZ..., M. et MmeG..., M. et Mme D...P..., M. et Mme J...P..., M. M...P..., MmeAC..., Mme F...P..., M.T..., M. et Mme V...et M. et MmeW..., représentés par la Selarl Blanc-Tardivel, demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de Nîmes du 5 mai 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté précité du 21 octobre 2015, ensemble le rejet du recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens. Par un courrier du 25 juillet 2017, les services du greffe de la Cour ont invité le conseil de M. Z...et autres à régulariser, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de quinze jours, la requête au regard des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative.

  1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents (...) de formation de jugement (...) des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4o Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) " ;
  2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant (...) un permis de construire (...) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. " ;
  3. Considérant que la requête de M. Z...et autres tend à l'annulation de l'ordonnance du 5 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2015 par lequel le maire de la commune de Rieutort-de-Randon a accordé un permis de construire à M. R... ; qu'une telle requête entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
  4. Considérant que la demande, adressée par le greffe de la Cour le 25 juillet 2017, par la voie de l'application informatique " Télérecours " au conseil de M. Z...et autres, la Selarl Blanc-Tardivel, qui en a accusé réception le jour même, et l'invitant à justifier, dans un délai de quinze jours, sous peine d'irrecevabilité de la requête, de l'accomplissement des formalités de notification imposées par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, est restée sans effet ; qu'ainsi, M. Z...et autres n'ont pas régularisé leur requête dans le délai qui leur était imparti ; que leur requête est, par suite, manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions combinées des articles R. 222-1 et R. 612-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. Z...et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. AD...Z..., Mme L... Z... néeA..., M. E...G..., Mme AA...G...néeH..., M. D... P..., Mme AE...P...néeI..., M. J...P..., Mme AB... P... néeQ..., M. M...P..., Mme O...AC..., Mme F... P..., M. Y...T..., M. C...V..., Mme X...V...néeU..., M. N...W...et Mme B...W...néeS.... Copie en sera adressée au ministre de la cohésion des territoires, à la commune de Rieutort-de-Redon, au préfet de la Lozère ainsi qu'à M. K...R.... Fait à Marseille, le 24 août
  5. 2 N° 17MA02833 68-06-01-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Obligation de notification du recours.

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