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17MA01523

CETATEXT000035506177 J6_L_2017_08_000001701523 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/50/61/CETATEXT000035506177.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 25/08/2017, 17MA01523, Inédit au recueil Lebon 2017-08-25 CAA de MARSEILLE 17MA01523 plein contentieux C SELARL PLENOT-SUARES-BLANCO-ORLANDINI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F...A...a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune de Saint-Laurent-du-Var, la Métropole Nice Côte d'Azur et la société Canal de la Rive droite du Var de lui verser la somme de 22 580,02 euros à titre d'indemnité en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait d'une érosion anormale de la berge du vallon des Espartes. Par un jugement n° 1402270 du 10 janvier 2017, le tribunal administratif de Nice a condamné la commune de Saint-Laurent-du-Var à verser à M. A...la somme de 14 580,02 euros et a mis à la charge de la commune les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 10 620,34 euros. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2017, la commune de Saint-Laurent-du-Var, représentée par MeB..., demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Nice du 10 janvier

  1. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2017, M.A..., représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Laurent-du-Var et de la Métropole Nice Côte d'Azur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2017, la Métropole Nice Côte d'Azur, représentée par MeE..., déclare s'en remettre à la sagesse de la Cour. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2017, la société Canal de la Rive droite du Var, représentée par MeC..., déclare s'en remettre à la sagesse de la Cour. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ;
  2. Considérant que par un jugement du 10 janvier 2017, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, condamné la commune de Saint-Laurent-du-Var à verser à M. A...la somme de 14 580,02 euros en réparation des préjudices qu'il subit du fait d'une érosion anormale de la berge du vallon des Espartes et, d'autre part, mis à la charge de la commune les frais d'expertise d'un montant de 10 620,34 euros ; que la commune de Saint-Laurent-du-Var demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement dont elle a fait appel ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative, " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre " ; que l'article R. 811-16 du même code dispose que " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner (...) qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies " ; que l'article R. 811-17 de ce code prévoit que " le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ; qu'enfin, le second alinéa de l'article R. 222-1 du même code dispose que " (...) les présidents des formations de jugement (...) des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) " ;
  4. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'exécution immédiate du jugement du 10 janvier 2017 risque d'exposer la commune de Saint-Laurent-du-Var à la perte définitive de la somme qui serait due par M. A... au cas où les conclusions de la requête de la commune tendant à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande d'indemnité présentée par M. A...seraient reconnues fondées par la Cour ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que l'exécution immédiate de ce jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour la commune ; que dès lors, les conclusions à fin de sursis présentées par la commune de Saint-Laurent-du-Var ne peuvent être accueillies ;
  5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ORDONNE : Article 1er : La requête de la commune de Saint-Laurent-du-Var est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. A...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Laurent-du-Var, à la Métropole Nice Côte d'Azur, à la société Canal de la Rive droite du Var et à M. F...A.... Fait à Marseille, le 25 août
  6. 2 N° 17MA01523

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