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Conseil d'État, 413812

Vu la procédure suivante : Mme C...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, de lui délivrer un visa d'entrée en France. Par une ordonnance n° 1707165 du 10 août 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée sous le n° 413812 le 29 août 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est séparée de ses enfants depuis plus d'un an ; - la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 7 juin 2017 porte une atteinte grave et manifestement illégale, d'une part, à son droit à la vie privée et familiale et, d'autre part, à l'intérêt supérieur de ses enfants avec lesquels elle a toujours résidé, en provoquant une rupture brutale de ses relations familiales ; - son recours devant le juge des référés du tribunal administratif de Nantes n'est pas tardif dès lors qu'elle devait préalablement saisir la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée du rejet de sa demande par l'autorité consulaire française à Tananarive et attendre sa réponse suite au rejet de sa demande de visa ; - elle a fait preuve de toutes les diligences nécessaires pour contacter la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée, alors qu'elle est restée sans réponse jusqu'au 3 mai

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 de ce code, " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522 1 " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B..., ressortissante malgache, vit en couple avec M.A..., ressortissant français, et est mère de deux enfants de nationalité française ; que, le 19 octobre 2016, l'intéressée a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour afin de passer les fêtes de fin d'année avec son compagnon et leurs deux enfants venus s'installer en France quelques mois auparavant ; que, le lendemain, l'autorité consulaire française à Tananarive a refusé de lui délivrer le visa sollicité ; que, par une décision du 7 juin 2017, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé ce refus au motif qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa à des fins d'installation durable en France ;
  4. Considérant, ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, qu'il ne résulte pas des éléments produits par la requérante que les circonstances de l'affaire caractériseraient une situation d'urgence justifiant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel de Mme B... doit être rejeté selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1 : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C...B....

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.