CETATEXT000035520820 JC_L_2014_11_0000000C3967 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/52/08/CETATEXT000035520820.xml Texte Tribunal des Conflits, , 17/11/2014, C3967, Inédit au recueil Lebon 2014-11-17 Tribunal des Conflits C3967 C M. Arrighi de Casanova M. Edmond Honorat M. Girard Vu, enregistrée à son secrétariat le 13 juin 2014, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant Mme A...B...à la chambre de commerce et d'industrie de Limoges et de la Haute-Vienne devant le conseil de prud'hommes de Limoges ; Vu le déclinatoire de compétence, présenté le 24 février 2014 par le préfet de la Haute-Vienne, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente, par le motif que le litige est relatif à l'exécution du contrat d'un agent public d'un établissement public administratif ; Vu le jugement du 8 avril 2014 par lequel le conseil de prud'hommes de Limoges a rejeté le déclinatoire et retenu sa compétence ; Vu l'arrêté du 22 avril 2014 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a élevé le conflit ; Vu le mémoire, enregistré le 10 juillet 2014, présenté par le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique, qui déclare ne pas avoir d'autre observation à formuler que celles du préfet de la Haute-Vienne dans son arrêté d'élévation du conflit ; Vu le mémoire, enregistré le 24 juillet 2014, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie de Limoges et de la Haute-Vienne, qui conclut à la confirmation de l'arrêté de conflit, à ce que soient déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par Mme B...contre la chambre de commerce et d'industrie de Limoges et de la Haute-Vienne devant le conseil de prud'hommes de Limoges et le jugement de ce conseil du 8 avril 2014 et à ce que soit mise à la charge de Mme B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que Mme B...est un agent d'un établissement public administratif et a ainsi la qualité d'agent public ; que le litige l'opposant à cet établissement relève, par suite, de la compétence de la juridiction administrative ; Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à MmeB..., qui n'a pas produit de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 ; Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Edmond Honorat, membre du Tribunal, - les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, pour la chambre de commerce et d'industrie de Limoges et de la Haute-Vienne, - les conclusions de M. Michel Girard, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme B...a été employée par la chambre de commerce et d'industrie de Limoges et de la Haute-Vienne en qualité de vacataire, du 8 juillet 1991 au 31 janvier 2010, puis sous contrat à durée déterminée, du 1er février 2010 au 31 janvier 2013, pour assurer des cours de langue étrangère à l'Institut de formation permanente de cette chambre de commerce et d'industrie ; que la chambre de commerce et d'industrie a refusé, le 28 janvier 2013, de lui verser divers compléments et accessoires de salaire qu'elle réclamait ; que Mme B...a porté le litige qui l'opposait à son employeur devant le conseil de prud'hommes de Limoges ; que, par jugement du 8 avril 2014, le conseil de prud'hommes a rejeté le déclinatoire de compétence présenté par le préfet de la Haute-Vienne le 24 février 2014 et retenu sa compétence pour connaître du litige ; que le préfet a élevé le conflit par un arrêté du 22 avril 2014 ; Considérant que les chambres de commerce et d'industrie sont des établissements publics administratifs ; que leurs agents, y compris ceux employés comme vacataires ou contractuels, ont la qualité d'agents publics, à l'exception de ceux qui, affectés à des services industriels et commerciaux, n'y occupent pas un emploi de direction et n'ont pas la qualité de comptable public ; que MmeB..., employée au service chargé de la formation permanente de la chambre de commerce et d'industrie de Limoges et de la Haute-Vienne, n'était pas affectée à un service de caractère industriel et commercial et avait ainsi la qualité d'agent public ; que, par suite, le litige qui l'oppose à la chambre de commerce et d'industrie relève de la compétence de la juridiction administrative ; que c'est, dès lors, à bon droit que le conflit a été élevé par le préfet de la Haute-Vienne ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la chambre de commerce et d'industrie de Limoges et de la Haute-Vienne au titre des dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE -------------- Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 22 avril 2014 par le préfet de la Haute-Vienne est confirmé. Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par Mme B...contre la chambre de commerce et d'industrie de Limoges et de la Haute-Vienne devant le conseil de prud'hommes de Limoges et le jugement de ce conseil du 8 avril 2014. Article 3 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Limoges et de la Haute-Vienne au titre des dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B..., à la chambre de commerce et d'industrie de Limoges et de la Haute-Vienne et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.