CETATEXT000035531996 J2_L_2017_08_000001700998 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/53/19/CETATEXT000035531996.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 31/08/2017, 17LY00998, Inédit au recueil Lebon 2017-08-31 CAA de LYON 17LY00998 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT POCHARD M. François BOURRACHOT M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 10 mars 2016 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination, d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer, dans un délai d'un mois, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation et de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par un jugement n° 1604517 du 13 décembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 8 mars 2017, M. B..., représenté par Me Pochard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 décembre 2016 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. M. B... soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularité pour avoir procédé d'office à une substitution de motifs en violation de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; - le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé ; - le préfet, qui n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, notamment au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a dès lors commis une erreur de droit ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; - compte tenu des particularités de sa vie privée et familiale sur le territoire français, le refus de titre de séjour litigieux méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de titre séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour ; - compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il est fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français en litige ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - cette décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - compte tenu des risques encourus, la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2017 le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge de M. B...d'une somme de 500 euros au titre des frais d'instance non compris dans les dépens ; le préfet fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.