CETATEXT000035531998 J2_L_2017_08_000001701112 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/53/19/CETATEXT000035531998.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 31/08/2017, 17LY01112, Inédit au recueil Lebon 2017-08-31 CAA de LYON 17LY01112 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT M. François BOURRACHOT M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M.C... B... et Mme A... E..., épouse B... ont demandé au président du tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 15 mars 2017 par lesquelles le préfet du Rhône a décidé leur transfert aux autorités finlandaises en vue de l'examen de leurs demandes d'asile et les a assignés à résidence. Par un jugement nos 1702044, 1702046 du 17 mars 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions et mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 400 euros au profit de chacun des époux B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour I. Par une requête, enregistrée sous le n° 17LY01119, le 21 mars 2017, le préfet du Rhône demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 17 mars 2017 ; 2°) de rejeter les demandes présentées par les époux B...devant le tribunal administratif. Le préfet du Rhône soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur de droit au regard des dispositions combinées des articles 2, 11 et 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en considérant la République Tchèque responsable de l'examen de la demande d'asile de M. et de Mme B... dès lors que la Finlande est responsable de la prise en charge du plus grand nombre des membres de la famille des intéressés. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 17LY01112, le 21 mars 2017, le préfet du Rhône demande à la cour de prononcer, en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement nos 1702044, 1702046 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 17 mars 2017. Le préfet du Rhône soutient que : - les moyens, énoncés ci-avant, qu'il présente dans sa requête au fond sont sérieux ; - le jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables puisque la décision de transfert doit être exécutée avant le 17 mai 2017, sous peine d'être caduque. Par décisions du 3 mai 2017, les deux requêtes ont été dispensées d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourrachot, président, - et les conclusions de M. Thierry Besse, rapporteur public. 1. Considérant que M.B..., ressortissant turc né le 10 mai 1978, est entré en France le 23 mars 2016, muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités tchèques ; que son épouse, MmeB..., de même nationalité, l'a rejoint en France le 16 mai 2016, accompagnée de leurs deux enfants mineurs, munie d'un passeport revêtu de visas de court séjour délivrés par les autorités finlandaises pour elle et ses enfants ; que, le 30 août 2016, les époux B... ont demandé leur admission au séjour en qualité de demandeurs d'asile auprès des services de la préfecture du Rhône ; que le préfet du Rhône, par décisions du 15 mars 2017, a décidé de transférer les intéressés aux autorités finlandaises, Etat membre de l'Union européenne responsable selon lui de l'examen de leurs demandes d'asile ; que, par décisions du même jour, le préfet du Rhône les a assignés à résidence ; que M. et Mme B... ont contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Lyon qui, par jugement du magistrat désigné par le président de cette juridiction en date du 17 mars 2017, a annulé les décisions du préfet du Rhône du 15 mars 2017 portant transfert et assignation à résidence ; que le préfet du Rhône relève appel de ce jugement et demande qu'il soit sursis à son exécution ; 2. Considérant que les requêtes susvisées du préfet du Rhône sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la requête enregistrée à la cour sous le n° 17LY01119 : 3. Considérant qu'aux termes de l'article 12 du règlement UE n° 604/2013 susvisé : " (...) 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre État membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Dans ce cas, l'État membre représenté est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. (...) " ; qu'aux termes de l'article 11 du même règlement qui prévoit une procédure familiale : " Lorsque plusieurs membres d'une famille et/ou des frères ou soeurs mineurs non mariés introduisent une demande de protection internationale dans un même État membre simultanément, ou à des dates suffisamment rapprochées pour que les procédures de détermination de l'État membre responsable puissent être conduites conjointement, et que l'application des critères énoncés dans le présent règlement conduirait à les séparer, la détermination de l'État membre responsable se fonde sur les dispositions suivantes :
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