CETATEXT000035532006 J3_L_2017_09_000001701797 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/53/20/CETATEXT000035532006.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 06/09/2017, 17BX01797, Inédit au recueil Lebon 2017-09-06 CAA de BORDEAUX 17BX01797 plein contentieux C CABINET BERARD-LACAZE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement (SIAEPA) de Saint-Selve a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner solidairement la société Sogea Sud-Ouest hydraulique et le bureau d'études, réalisations, constructions et aménagements touristiques (BERCAT) à lui payer la somme de 261 996 euros, assortie des intérêts de retard, en raison des dysfonctionnements de la station d'épuration de Saint-Michel-de-Rieufret. Par jugement n° 1504445 du 18 avril 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2017, le syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement (SIAEPA) de Saint-Selve, représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 avril 2017 ; 2°) de condamner conjointement et solidairement, en tous cas in solidum, la société Sogea Sud-Ouest hydraulique et le bureau d'études, réalisations, constructions et aménagements touristiques (BERCAT) à lui payer la somme de 261 996 euros en réparation des dysfonctionnements de la station d'épuration de Saint-Michel-de-Rieufret ; 3°) d'indexer ladite somme sur l'indice du coût de la construction et de l'assortir des intérêts au taux légal à compter de la notification aux parties du recours de première instance ; 4°) de condamner conjointement et solidairement, en tous cas in solidum, la société Sogea Sud-Ouest hydraulique et le BERCAT à lui payer la somme de 14 088,94 euros représentant la somme versée à l'expert ; 5°) de mettre à la charge conjointe et solidaire, en tous cas in solidum, de la société Sogea Sud-Ouest hydraulique et du BERCAT la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le SIAEPA soutient que : - il a décidé de faire construire une station d'épuration sur le territoire de la commune de Saint-Michel-de-Rieufret en confiant la maîtrise d'oeuvre des travaux au bureau d'études BERCAT et la réalisation desdits travaux à la société Sogéa Sud-Ouest ; les travaux ont pris fin en décembre 2003 et les dernières réserves ont été levées le 22 avril 2004 ; - la station d'épuration a été affectée de dysfonctionnements dès l'année 2004 ; des analyses ont montré qu'elle disposait d'une capacité médiocre à la décantation ayant pour conséquence d'importants départs de boues vers l'exutoire, dégradant ainsi la qualité des eaux traitées ainsi que les équipements de l'installation ; - selon le rapport d'expertise judiciaire, déposé en juillet 2014, la station d'épuration ne fonctionne pas conformément aux spécifications du marché relatives au taux maximum de matières en suspension admissible ; la construction d'un nouveau clarificateur était alors préconisée par l'expert qui estimait que les désordres constatés étaient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et qu'ils engageaient la responsabilité du constructeur Sogea et du maître d'oeuvre BERCAT ; - les désordres en litige résultent d'un vice non apparent lors de la réception de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination ; la responsabilité décennale solidaire du constructeur et du maître d'oeuvre est ainsi engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; - ainsi, la société Sogea a livré un ouvrage qui n'était pas conforme aux spécifications techniques du marché (CCTG et CCTP) ; elle a mis en oeuvre un procédé qui n'était pas adapté aux performances attendues de l'ouvrage ; elle n'a formulé aucune réserve sur le procédé retenu en dépit des remarques qui lui avaient été adressées lors des réunions techniques ; elle a manqué à son obligation de conseil du maître de l'ouvrage ; ces éléments démontrent que la société Sogéa est responsable des désordres en litige au titre de la garantie décennale des constructeurs ; - de même, la responsabilité décennale du maître d'oeuvre BERCAT doit aussi être retenue dès lors que ce dernier est à l'origine du choix d'un clarificateur de forme rectangulaire non adaptée ; il n'a pas non plus informé le maître de l'ouvrage des difficultés résultant de la mise en oeuvre d'un tel équipement ; il a aussi manqué à son obligation de direction et de surveillance des travaux en particulier lors des opérations de réception à l'issue desquelles il a proposé de lever les dernières réserves ; la société BERCAT a enfin manqué à son obligation de conseil du maître de l'ouvrage en sa qualité de professionnel de la construction ; - il convient dans ces conditions de condamner la société Sogea Sud-Ouest hydraulique et la société BERCAT à payer une somme représentant le coût d'un nouveau clarificateur conforme aux préconisations techniques de l'expert, soit la somme de 261 996 euros TTC. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.