CETATEXT000035564083 J6_L_2017_09_000001703393 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/56/40/CETATEXT000035564083.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 12/09/2017, 17MA03393, Inédit au recueil Lebon 2017-09-12 CAA de MARSEILLE 17MA03393 excès de pouvoir C OLOUMI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...B...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes prononçant son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande d'admission au titre de l'asile. Par un jugement n° 1700667 du 8 mars 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2017, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice du 8 mars 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 29 décembre 2016 ; 3°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande d'admission au titre de l'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, Me A..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil s'engageant à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par une décision du 19 juin 2017, Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative.
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) " ;
- Considérant qu'en vertu de l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2017, lorsqu'elle est présentée par un avocat, la requête doit être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet ; que l'article R. 414-3 du même code, également dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2017, prévoit que : " (...) les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête et des pièces qui sont jointes à celle-ci et à leurs mémoires. / Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (....) " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser.(...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (...) " ;
- Considérant qu'en dépit de la demande de régularisation mise à disposition du conseil de MmeB..., dans la présente instance, au moyen de l'application prévue par l'article R. 414-1 du code de justice administrative précité, dite " télérecours ", mis à disposition de ce conseil le 1er août 2017 à 11 h 10, et dont ce conseil a accusé réception le 1er août 2017 à 12h43, les pièces jointes à la présente requête n'ont pas été répertoriées par un signet les désignant conformément à l'inventaire requis ; que, par suite, la requête de MmeB..., qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti de quinze jours, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : Article 1er : la requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D...B...épouseC.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes Fait à Marseille, le 12 septembre
- 3 N° 17MA03393 54-01-08 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête.