CETATEXT000035568763 J6_L_2016_05_000001402140 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/56/87/CETATEXT000035568763.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 26/05/2016, 14MA02140, Inédit au recueil Lebon 2016-05-26 CAA de MARSEILLE 14MA02140 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE GRIMALDI - MOLINA & ASSOCIÉS - AVOCATS M. Pierre-Yves GONNEAU M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme H... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 3 décembre 2012 par lequel le maire de la commune d'Ensuès-la-Redonne ne s'est pas opposé à une déclaration préalable de travaux présentée par M. F.... Par un jugement n° 1300441 du 13 mars 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2014, M. et Mme H..., représentés par Me B..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 mars 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 3 décembre 2012 par lequel le maire de la commune d'Ensuès-la-Redonne ne s'est pas opposé à une déclaration préalable de travaux présentée par M. F... ; 3°) de mettre à la charge des parties succombantes la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'insuffisance du plan de masse ; - la déclaration préalable devait aussi porter sur les exhaussements et travaux irréguliers effectués auparavant ; - les exhaussements effectués antérieurement aux travaux déclarés ne sont pas conformes aux dispositions des articles 1, 2 et 7 du règlement de la zone UD ; - l'extension du garage méconnaît les dispositions de l'article UD 7 ; - le dossier de demande ne permettait pas à l'autorité administrative d'apprécier la conformité du projet aux dispositions des articles 2 et 11 du règlement de la zone UD ; - l'autorité compétente en matière d'assainissement non collectif n'a pas été consultée ; - la clôture n'est pas conforme aux dispositions du cahier des charges de cession des terrains de la zone d'aménagement concertée ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article R.*111-21 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2014, M. F..., représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme H... la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable faute d'avoir été notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2015, la commune d'Ensuès-le-Redonne, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme H... la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable faute d'avoir été notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - la requête est irrecevable car tardive ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gonneau, premier conseiller, - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public, - et les observations de Mme H..., et de MeI..., représentant M. F.... Une note en délibéré présentée par M. F... a été enregistrée le 9 mai 2016. 1. Considérant que, par un arrêté en date du 3 décembre 2012, le maire de la commune d'Ensuès-la-Redonne ne s'est pas opposé à une déclaration préalable, relative à la construction d'une piscine et de son local technique et à la clôture d'un terrain, déposée le 13 novembre 2012 par M. F... ; que M. et Mme H... relèvent appel du jugement du 13 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande d'annulation de cette décision ; Sur les fins de non-recevoir opposée à la requête : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf dispositions contraires, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 (...) " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme H... ont reçu notification du jugement attaqué le 21 mars 2014 ; que leur requête enregistrée au greffe de la cour le 19 mars 2014, soit avant l'expiration du délai imparti par les dispositions précitées, n'est pas tardive, contrairement à ce que soutient la commune d'Ensuès-la-Redonne ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. " ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme H... ont notifié leur requête d'appel au bénéficiaire de la déclaration préalable en litige et à la commune d'Ensuès-la-Redonne dans le délai prévu par les dispositions précitées ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'accomplissement des formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme doit être écartée ; Sur la régularité du jugement : 6. Considérant que dans un mémoire enregistré le 13 février 2014 au greffe du tribunal, M. et Mme H... ont soulevé le moyen tiré de ce que l'extension du garage du bénéficiaire de la déclaration préalable en litige ne figurait pas sur le plan de masse joint à sa demande d'autorisation ; que le tribunal n'a pas visé ce moyen, qui n'était pas inopérant, et n'y a pas répondu ; que le jugement est ainsi entaché d'une omission à statuer et doit être annulé comme irrégulier ; 7. Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. et Mme H... devant le tribunal administratif de Marseille ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : 8. Considérant que, lorsqu'une construction a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé ou de changer sa destination ; qu'il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation ; 9. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une telle déclaration ou demande de permis, de statuer au vu de l'ensemble des pièces du dossier d'après les règles d'urbanisme en vigueur à la date de sa décision ; qu'elle doit tenir compte, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme, qui prévoient la régularisation des travaux réalisés depuis plus de dix ans à l'occasion de la construction primitive ou des modifications apportées à celle-ci, sous réserve, notamment, que les travaux n'aient pas été réalisés sans permis de construire en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables ; que, dans cette dernière hypothèse, si l'ensemble des éléments de la construction mentionnés au point 8 ne peuvent être autorisés au regard des règles d'urbanisme en vigueur à la date de sa décision, l'autorité administrative a toutefois la faculté, lorsque les éléments de construction non autorisés antérieurement sont anciens et ne peuvent plus faire l'objet d'aucune action pénale ou civile, après avoir apprécié les différents intérêts publics et privés en présence au vu de cette demande, d'autoriser, parmi les travaux demandés, ceux qui sont nécessaires à la préservation de la construction et au respect des normes ; 10. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté, que la construction de la maison d'habitation de M. F... a été autorisée par un permis de construire délivré le 9 juin 1997 et que le 22 novembre 2004, un permis de construire lui a été délivré pour surélever un garage afin de créer une pièce d'habitation ; que ce garage a fait l'objet d'une extension vers le Nord à une date indéterminée, mais postérieure au 22 novembre 2004 dès lors que les plans du permis de construire délivré à cette dernière date ne font pas état de cette extension du garage qui, attenant à la maison d'habitation depuis l'intérieur de laquelle il est accessible, est partie intégrante de cette construction ; qu'il n'est pas contesté que cette extension n'a pas fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme ; que la piscine et le local technique faisant l'objet de la déclaration préalable en litige sont quant à eux attenants au bâtiment d'habitation et n'en sont dès lors pas dissociables ; que, dans ces conditions, il appartenait à M. F... de déposer une demande d'autorisation d'urbanisme concernant également l'extension du garage, alors même que la piscine et son local technique ne prennent pas directement appui sur cette extension ; qu'il en va autrement des clôtures, distinctes du bâtiment d'habitation, et qui pouvaient dès lors faire l'objet de l'autorisation en litige sans que l'extension du garage ne soit simultanément régularisée ; qu'en l'absence de cette demande de régularisation de l'extension antérieure de la construction, le maire d'Ensuès-la-Redonne ne pouvait légalement délivrer l'autorisation de construire la piscine et son local technique ; que la décision doit, par suite, être annulée dans cette mesure ; 11. Considérant, en second lieu, qu'à compter de l'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme adopté le 29 juin 2007, ne sont autorisés dans la zone UD que les exhaussements visés à l'article R*442-2 du code de l'urbanisme et nécessaires à la construction des bâtiments autorisés ; qu'à cette date, cet article disposait que : " Dans les communes ou parties de communes visées à l'article R. 442-1 (...) est subordonnée à l'obtention d'une autorisation préalable la réalisation d'installations ou de travaux dans les cas ci-après énumérés, lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.