CETATEXT000035568766 J6_L_2017_06_000001502098 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/56/87/CETATEXT000035568766.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 08/06/2017, 15MA02098, Inédit au recueil Lebon 2017-06-08 CAA de MARSEILLE 15MA02098 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme JOSSET SCP D'AVOCATS CHARLES SIRAT - JEAN-PAUL GILLI M. Pierre-Yves GONNEAU Mme GIOCANTI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler les arrêtés des 20 octobre 2009, 10 décembre 2010 et 12 juin 2012 par lesquels le maire de la commune de La Seyne-sur-Mer a délivré des permis de construire à la société Marly Immobilier. Par un jugement n° 1203214 du 25 mars 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 mai, 28 août et 18 novembre 2015, M. B..., représenté par la société d'avocats Cabinet Champauzac, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 25 mars 2015 ; 2°) d'annuler les arrêtés des 20 octobre 2009, 10 décembre 2010 et 12 juin 2012 par lesquels le maire de la commune de La Seyne-sur-Mer a délivré des permis de construire à la société Marly Immobilier ; 3°) de rejeter la demande indemnitaire de la société Marly Immobilier ; 4°) de mettre à la charge de la commune de La Seyne-sur-Mer la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société Marly Immobilier la somme de 15 000 euros au même titre. Il soutient que : - sa demande de première instance était recevable ; - le permis de construire du 12 juin 2012 est un nouveau permis de construire rapportant le permis initial ; - le dossier de demande du permis du 12 juin 2012 est insuffisant en ce que l'indication du terrain naturel et son altitude n'apparaît sur aucun plan, la surface de planchers construite n'est pas indiquée, les plans en coupe sont insuffisants et inexacts, et le document permettant d'apprécier l'insertion et la notice architecturale n'existent pas ; - les exhaussements de terrain devaient faire l'objet d'un permis d'aménager ; - la démolition de la villa les Prés méconnaît les dispositions de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ; - la décision méconnaît les dispositions des articles R*111-2, R*111-5 du code de l'urbanisme et UB 3 et AU 10 du plan local d'urbanisme ; - la décision porte atteinte à deux espaces boisés classés ; - le dossier de demande du permis du 29 octobre 2009 est insuffisant en ce que l'indication du terrain naturel et son altitude n'apparaît dans aucun plan ; - le projet n'a pas fait l'objet d'une déclaration au titre des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement antérieurement à la délivrance du permis de construire du 29 octobre 2009 ; - ce permis de construire méconnaît les dispositions des articles R*111-2 du code de l'urbanisme et UB 4 et AU 4 du plan local d'urbanisme ; - le classement du terrain d'assiette du projet en zone AU est illégal dès lors que ce secteur est inondable ; - le dossier de demande du permis du 10 décembre 2010 est insuffisant en ce que l'indication du terrain naturel et son altitude n'apparaît dans aucun plan et en ce qu'il est incomplet et contradictoire ; - le permis de construire du 10 décembre 2010 méconnaît les dispositions des articles R*431-24, R*421-19, R*421-20, R*111-2, L. 130-1 du code de l'urbanisme et AU 10 du plan local d'urbanisme ; - le secteur S5 de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager est inconstructible en l'absence d'un schéma global d'aménagement. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 et 28 octobre 2015 et 13 février 2017, la société Marly Immobilier conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de première instance était irrecevable car tardive ; - les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2016, la commune de La Seyne-sur-Mer conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de première instance était irrecevable car tardive ; - les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2015, la société Marly Immobilier demande la condamnation de M. B... à lui verser la somme de 693 122 euros au titre des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme. Deux mémoires, enregistrés les 1er et 28 mars 2017, présentés par M. B... n'ont pas été communiqués en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Un mémoire, enregistré le 31 mars 2017, présenté par la société Marly Immobilier n'a pas été communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille qui désigne Mme Muriel Josset, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Michel Pocheron, président de la 1ère chambre. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gonneau, - les conclusions de Mme Chamot, - et les observations de Me E..., représentant M. B..., de Me A..., représentant la société Marly Immobilier, et de Me F..., représentant la commune de La Seyne-sur-Mer.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.