CETATEXT000035584041 J6_L_2017_09_000001603783 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/58/40/CETATEXT000035584041.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 14/09/2017, 16MA03783, Inédit au recueil Lebon 2017-09-14 CAA de MARSEILLE 16MA03783 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI HECHMATI Mme Marie-Claude CARASSIC M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 18 mai 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa remise aux autorités hongroises. Par un jugement n° 1603480 du 29 août 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2016, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 août 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2016 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet et le premier juge ont méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement n° 1601091 du 1er avril 2016 du tribunal administratif de Nice qui a annulé le précédent arrêté du préfet du 16 février 2016 le remettant aux autorités hongroises ; - la décision en litige méconnaît son droit à l'information, garanti par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit " Dublin III ", en l'absence de communication des informations obligatoires dans une langue qu'il comprend ; - le préfet n'établit pas qu'il a été reçu en entretien individuel, dans une langue qu'il comprend, comme il est exigé par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - la décision contestée est entachée d'un défaut d'information sur le système " Eurodac " au regard de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - la France est seule responsable de l'examen de sa demande d'asile, dès lors que le délai de six mois, prévu par l'article 29.1 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit " Dublin III ", pour exécuter son transfert, est expiré ; - il a le droit de bénéficier de la clause humanitaire définie par l'article 17.2 de ce règlement ; - le traitement de sa demande d'asile en Hongrie méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3.2 du règlement UE n° 604/
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.