CETATEXT000035584050 J6_L_2017_09_000001700007 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/58/40/CETATEXT000035584050.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 11/09/2017, 17MA00007, Inédit au recueil Lebon 2017-09-11 CAA de MARSEILLE 17MA00007 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON MAGASSA M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2016 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français, a décidé de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a décidé son placement en rétention administrative, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et d'annuler son signalement aux fins de non admission dans le système d'information " Schengen ". Par un jugement n° 1606154 du 16 décembre 2016, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier l'a admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2017, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 décembre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet pris à son encontre par le préfet des Pyrénées-Orientales le 12 décembre 2016 ; 3°) d'annuler son signalement aux fins de non admission dans le système d'information " Schengen " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser directement à Me B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision d'interdiction de retour est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 511-1-III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la loi du 11 juillet 1979 et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'erreur de droit, en ce que son auteur s'est considéré à tort en situation de compétence liée pour prononcer cette décision ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la durée de l'interdiction de retour prononcée est disproportionnée ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle porte une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir, garantie par l'article 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 2 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ordonnance du 20 février 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mars suivant. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gautron a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. C..., de nationalité congolaise, déclare être entré en France le 19 décembre 2012 et s'être, depuis lors, maintenu sur le territoire national ; qu'il a déposé, le 16 mars 2012, une demande d'asile, rejetée par une décision du directeur général de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 août suivant, elle-même confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 7 janvier 2014 ; qu'il aurait vainement sollicité, par la suite, un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, le 11 décembre 2016, alors qu'il circulait dans un autobus en provenance de l'Espagne, il a fait l'objet d'un contrôle d'identité, à la suite duquel le préfet des Pyrénées-Orientales, par un arrêté pris le lendemain, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans et a ordonné son placement en rétention dans l'attente de son éloignement effectif ; qu'il relève appel du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier du 16 décembre 2016 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne l'interdiction de retour : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés contre la décision attaquée ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1-III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) " ;
- Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère ;
- Considérant qu'il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger ; qu'elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet ; qu'elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace ; qu'en revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément ;
- Considérant que l'arrêté attaqué vise les textes applicables et notamment les dispositions précitées de l'article L. 511-1-III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il indique que " l'examen d'ensemble de la situation de l'intéressé a été effectué, relativement à la durée de l'interdiction de retour, au regard notamment du huitième alinéa dudit III " ; qu'il fait état d'éléments de fait précis, relatifs à la situation administrative du requérant, ainsi qu'à sa vie privée et familiale, en France comme dans son pays d'origine et de ce que celui-ci se serait irrégulièrement maintenu sur le territoire national depuis son arrivée, sans chercher à régulariser sa situation ; qu'il précise que la fixation à trois ans de la durée de l'interdiction de retour prononcée à son encontre ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de cette dernière ; qu'il relève, enfin, qu'il sera loisible à M. C... de demander l'abrogation de cette mesure une fois son éloignement effectif ;
- Considérant, toutefois, que le même arrêté ne mentionne ni la durée de la présence de l'intéressé sur le territoire national, ni la circonstance qu'il aurait déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement ni la menace pour l'ordre public que représenterait sa présence sur le territoire français ; qu'une telle motivation n'atteste pas de la prise en compte par le préfet des Pyrénées-Orientales, au vu de la situation du requérant, de l'ensemble des critères prévus par la loi ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être accueilli ; En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
- Considérant que M. C..., dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, ainsi qu'il a été dit au point 1, n'établit pas, au regard des seuls éléments qu'il verse aux débats, être personnellement exposé à des risques pour sa sécurité ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ; que par suite, le moyen, à le supposer soulevé, tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté ; En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information " Schengen " :
- Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention susvisée du 19 juin 1990 : "
- Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : (...) d) Ne pas être signalé aux fins de non-admission; (...) " ; qu'aux termes de l'article 96 de cette convention : "
- Les données relatives aux étrangers qui sont signalés aux fins de non-admission sont intégrées sur la base d'un signalement national résultant de décisions prises, dans le respect des règles de procédure prévues par la législation nationale, par les autorités administratives ou les juridictions compétentes. /
- Les décisions peuvent être fondées sur la menace pour l'ordre public ou la sécurité et sûreté nationales que peut constituer la présence d'un étranger sur le territoire national. / Tel peut être notamment le cas: / a) D'un étranger qui a été condamné pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an; / b) D'un étranger à l'égard duquel il existe des raisons sérieuses de croire qu'il a commis des faits punissables graves, y inclus ceux visés à l'article 71, ou à l'égard duquel il existe des indices réels qu'il envisage de commettre de tels faits sur le territoire d'une Partie contractante. /
- Les décisions peuvent être également fondées sur le fait que l'étranger a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, de renvoi ou d'expulsion non rapportée ni suspendue comportant ou assortie d'une interdiction d'entrée, ou, le cas échéant, de séjour, fondée sur le non-respect des réglementations nationales relatives à l'entrée ou au séjour des étrangers. " ;
- Considérant qu'il résulte de l'article 4 de l'arrêté attaqué que M. C... a fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission sans le système d'information " Schengen " pour la durée de l'interdiction de retour prononcée à son encontre, en conséquence de cette dernière ; qu'il s'ensuit que l'illégalité de cette mesure entache, par voie de conséquence, d'illégalité ce signalement ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions d'interdiction de retour et de signalement aux fins de non-admission prises à son encontre par le préfet des Pyrénées-Orientales, le 12 décembre 2016 ; qu'il est également fondé, par suite, à demander l'annulation de ce jugement dans la même mesure et de ces décisions ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que M. C... est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser directement à Me B..., au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens, dont le paiement vaudra renonciation de sa part à la perception de la part contributive de l'Etat ;D É C I D E :Article 1er : Le jugement n° 1606154 du magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier du 16 décembre 2016 est annulé, en tant qu'il a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation des décisions du préfet des Pyrénées-Orientales du 12 décembre 2016 par lesquelles ce dernier a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans et ordonné son signalement aux fins de non-admission, pour la même durée, dans le système d'information " Schengen ".Article 2 : Les décisions du préfet des Pyrénées-Orientales du 12 décembre 2016 par lesquelles ce dernier a prononcé à l'encontre de M. C... une interdiction de retour d'une durée de trois ans et ordonné son signalement aux fins de non-admission, pour la même durée, dans le système d'information " Schengen " sont annulées.Article 3 : L'Etat versera à Me B... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont le paiement vaudra renonciation de sa part à la perception de la part contributive de l'Etat.Article 4 : Le surplus des conclusions de M. C... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l'audience du 28 août 2017 où siégeaient : - M. Moussaron, président, - Mme Steinmetz-Schies, président assesseur, - M. Gautron, premier conseiller, Lu en audience publique, le 11 septembre 2017.3N° 17MA00007 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.