CETATEXT000035584052 J6_L_2017_09_000001700199 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/58/40/CETATEXT000035584052.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 11/09/2017, 17MA00199-17MA01362, Inédit au recueil Lebon 2017-09-11 CAA de MARSEILLE 17MA00199-17MA01362 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON HAMZA M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 28 juin 2016 par lequel le préfet du Vaucluse a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1603157 du 16 décembre 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. C.... Procédure devant la Cour : I. - Par une requête n° 17MA00199, enregistrée le 11 janvier 2017, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 11 janvier 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté pris à son encontre par le préfet du Vaucluse du 28 juin 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai et à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision refusant son admission exceptionnelle au séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée, garanti par l'article L. 313-11-7° du même code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 511-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite ; - elle n'est pas motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2017, le préfet du Vaucluse conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros à verser à l'Etat soit mise à la charge de M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés. Par ordonnance du 18 avril 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mai suivant. II. - Par une requête n° 17MA01362, enregistrée le 24 mars 2017, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1603157 du tribunal administratif de Nîmes du 16 décembre
- Il soutient que : - l'exécution du jugement attaqué emporte des conséquences difficilement réparables sur sa situation personnelle, en particulier sur son projet professionnel ; - les moyens soulevés dans la requête n° 17MA00199 sont sérieux. Par ordonnance du 17 mai 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 12 juin suivant. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gautron ; - les conclusions de M. Thiele, rapporteur public ; - et les observations de M.C.... Une note en délibéré présentée par M. C...a été enregistrée le 28 août
- Considérant que les requêtes n° 17MA00199 et n° 17MA01362 sont présentées par le même auteur et présentent à juger des questions identiques ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
- Considérant que M. C..., né le 26 juin 1990 et de nationalité guinéenne (Guinée-Conakry), déclare être entré en France, depuis l'Espagne, le 1er juin 2015 et s'être, depuis lors, maintenu sur le territoire national ; qu'il a déposé, le 23 juin 2015, une demande d'asile, rejetée par une décision du directeur général de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 septembre suivant, elle-même confirmée par un arrêté de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 29 avril 2016 ; qu'à la suite de ces décisions, il a présenté, le 9 juin de la même année, une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ; qu'il relève appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 16 décembre 2016 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin précédent par lequel le préfet du Vaucluse a refusé son admission exceptionnelle au séjour et ordonné son éloignement ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-
- (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C..., entré en France selon ses dires à l'âge de 24 ans, a, quelques mois seulement après son arrivée sur le territoire national, cherché à concrétiser son projet professionnel d'aide-soignant, notamment en effectuant un stage d'immersion professionnelle, du 21 au 25 septembre 2015, à l'issue duquel il a confirmé ce projet ; qu'il a suivi, du 28 septembre 2015 au 1er mars 2016, une préparation au concours d'entrée à l'Institut de formation d'aide soignant (IFAS) du centre hospitalier intercommunal de Cavaillon - Lauris, " avec beaucoup d'intérêt et d'assiduité " selon l'attestation délivrée le 7 décembre 2015 par la directrice de ce centre ; que, dans le cadre de cette formation, il a effectué de nouveaux stages professionnels en milieu hospitalier, du 8 au 10 octobre 2015, puis du 18 au 22 janvier 2016, à l'issue desquels son investissement dans sa formation a, de nouveau été souligné ; qu'à l'issue de cette formation, il a présenté avec succès les épreuves d'entrée à l'IFAS et s'est vu confirmer, le 27 juin 2016, contrairement à ce que mentionne l'arrêté attaqué, son admission effective à ce dernier, pour la période du 5 septembre 2016 au 7 juillet 2017, en vue de la préparation du diplôme d'Etat d'aide-soignant (DEAS) ; qu'à l'issue de deux nouveaux stages en milieu médical qu'il a effectués au cours du second semestre de l'année 2016, l'investissement et les qualités professionnelles de M. C... ont, d'ailleurs, été de nouveau soulignées ; que dans ces conditions et alors en particulier qu'il a fait en sorte de concrétiser son projet professionnel en dépit d'une situation personnelle d'une grande précarité, M. C... doit être regardé comme ayant fait preuve, depuis son arrivée en France, d'une volonté particulière d'intégration, laquelle s'est, au demeurant, manifestée également par son investissement associatif ; qu'ainsi, il justifie d'un motif exceptionnel d'admission au séjour par la travail, au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant l'arrêté attaqué au regard de ces dispositions doit être accueilli ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris à son encontre par le préfet du Vaucluse le 28 juin 2016 ; qu'il est également fondé, par suite, à demander l'annulation de ce jugement et de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
- Considérant que le présent arrêt statue sur la requête à fin d'annulation du jugement attaqué ; que, dès lors, la requête de M. C... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement est devenue sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
- Considérant qu'en l'absence de changement dans les circonstances de fait, l'annulation prononcée par le présent arrêté implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet du Vaucluse délivre à M. C... un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de sa notification ; qu'il y a lieu de le lui enjoindre, que toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que M. C... est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale dans l'affaire n° 17MA00199, ainsi qu'il a été dit ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser directement à Me B... au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens, dont le paiement à l'intéressé vaudra renonciation de sa part à la perception de la part contributive de l'Etat.D É C I D E :Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 17MA
- Article 2 : Le jugement n° 1603157 du tribunal administratif de Nîmes du 16 décembre 2016 est annulé. Article 3 : L'arrêté pris par le préfet du Vaucluse à l'encontre de M. C... le 28 juin 2016 est annulé.Article 4 : Il est enjoint au préfet du Vaucluse de délivrer à M. C... un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.Article 5 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont le paiement à l'intéressé vaudra renonciation de sa part à la perception de la part contributive de l'Etat. Article 6 : Les conclusions présentées par le préfet du Vaucluse sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet du Vaucluse et au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Avignon. Délibéré après l'audience du 28 août 2017 où siégeaient : - M. Moussaron, président, - Mme Steinmetz-Schies, président assesseur, - M. Gautron, premier conseiller, Lu en audience publique, le 11 septembre 2017.2Nos 17MA00199-17MA01362 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.