CETATEXT000035584055 J6_L_2017_09_000001700217 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/58/40/CETATEXT000035584055.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 11/09/2017, 17MA00217, Inédit au recueil Lebon 2017-09-11 CAA de MARSEILLE 17MA00217 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON AMAS M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 février 2016 par lequel ce dernier lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1605199 du 4 octobre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. C.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2017, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 octobre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté pris à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône le 23 février 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à partir de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer un certificat de résidence valable un an portant la mention " vie privée et familiale " ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 6 alinéa 2-1° de l'accord franco-algérien ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée garanti par l'article 6 alinéa 2-5° du même accord et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ordonnance du 1er mars 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 20 suivant. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gautron a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. C..., né le 23 août 1977 et de nationalité algérienne, déclare être régulièrement entré en France, le 27 septembre 2001, muni d'un visa de court séjour valable trente jours et s'être, depuis lors, maintenu sur le territoire national ; qu'il aurait sollicité à plusieurs reprises la régularisation de sa situation administrative ; qu'il relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 octobre 2016 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 février précédent par lequel ce dernier lui a, en dernier lieu, refusé la délivrance d'un titre de séjour et a ordonné son éloignement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 23 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) " ;
- Considérant que M. C... ne produit aucun élément de nature à établir de manière suffisamment probante sa présence en France au cours du second semestre de l'année 2011 ; qu'ainsi, il n'est pas fondé, en tout état de cause, à se prévaloir d'une présence habituelle sur le territoire national de dix ans au moins à la date de l'arrêté attaqué ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance par cet arrêté des stipulations précitées de l'article 6 alinéa 2-1° de l'accord franco-algérien doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'en vertu du 5° du deuxième alinéa de l'article 6 du même accord, le certificat de résidence d'un an est délivré de plein droit " au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que si M. C... fait valoir sa relation de concubinage avec une compatriote séjournant en France, de laquelle deux enfants sont nés les 14 novembre 2014 et 24 juin 2016, il ne démontre pas, au vu de la seule attestation de vie commune qu'il verse aux débats, que cette relation remonterait au 8 novembre 2013 ; qu'en tout état de cause, le caractère régulier de la présence de sa concubine sur le territoire national, qui n'est d'ailleurs pas allégué, n'est établi par aucune pièce du dossier ; qu'au vu des attestations produites, pour la plupart vagues et peu circonstanciées ou relatives à la seule pratique sportive de l'intéressé, celui-ci ne justifie pas avoir noué, depuis son arrivée sur le territoire national, d'autres liens personnels d'une intensité et d'une stabilité particulières, ni d'une intégration notable à la société française ; qu'ainsi qu'il le reconnaît lui-même, M. C... n'est pas en mesure de justifier d'une insertion professionnelle en France ; qu'il ne prétend pas même être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il aurait séjourné, selon ses propres déclarations, jusqu'à l'âge de 25 ans ; que dans ces conditions, la cellule familiale de M. C... est susceptible de se reconstituer dans ledit pays et il ne démontre pas avoir durablement fixé en France le centre de sa vie privée et familiale ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par l'arrêté attaqué des stipulations précitées de l'article 6 alinéa 2-5° de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône le 23 février 2016 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par suite, être également rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la somme réclamée par Me A... au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;D É C I D E :Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C..., à Me A... et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 28 août 2017 où siégeaient : - M. Moussaron, président, - Mme Steinmetz-Schies, président assesseur, - M. Gautron, premier conseiller, Lu en audience publique, le 11 septembre 2017.2N° 17MA00217 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.