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17MA01967-17MA01968-17MA01969

CETATEXT000035584076 J6_L_2017_09_000001701967 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/58/40/CETATEXT000035584076.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 11/09/2017, 17MA01967-17MA01968-17MA01969, Inédit au recueil Lebon 2017-09-11 CAA de MARSEILLE 17MA01967-17MA01968-17MA01969 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON GONAND M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 2 mars 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1601974 du 19 mai 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. C.... Procédure devant la Cour : I. - Par une requête n° 17MA01967, enregistrée le 9 mai 2017, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 mai 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 mars 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compte de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros à verser directement à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le refus d'admission au séjour qui lui a été opposé est entaché d'erreur de droit au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qui son auteur s'est cru à tort en situation de compétence liée à la suite de l'avis défavorable du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des mêmes dispositions ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir général de régularisation du préfet. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés. Par ordonnance du 13 juin 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 30 suivant. II. - Par une requête n° 17MA01968, enregistrée le 10 mai 2017, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté pris à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône le 2 mars 2016 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros à verser directement à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  2. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie au regard des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle, notamment financière ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté au regard des mêmes moyens que ceux soulevés dans la requête n° 17MA
  3. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 13 juin 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 30 suivant. III. - Par une requête n° 17MA01969, enregistrée le 10 mai 2017, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1601974 du tribunal administratif de Marseille du 19 mai 2016 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros à verser directement à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  4. Il soutient que : - l'exécution du jugement attaqué entraîne des conséquences difficilement réparables pour lui, dès lors que ce dernier rend possible l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté au regard des mêmes moyens que ceux soulevés dans la requête n° 17MA
  5. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 13 juin 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 30 suivant. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, dans les trois affaires, par des décisions du 12 septembre
  6. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gautron a été entendu au cours de l'audience publique.
  7. Considérant que les requêtes n° 17MA01967, 17MA01968 et 17MA01969 sont présentées par le même auteur et présentent à juger des questions identiques ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
  8. Considérant que M. C..., né le 13 mars 1976 et de nationalité turque, déclare être arrivé en France le 5 novembre 2011 et s'être, depuis lors, maintenu sur le territoire national ; qu'il a déposé, le 5 décembre suivant, une demande d'asile, rejetée par une décision du directeur général de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 avril 2013, elle-même confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 octobre de la même année ; qu'il a fait l'objet, en suite de ces décisions, d'un arrêt du préfet de l'Hérault du 18 novembre 2013, par lequel ce dernier lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a ordonné son éloignement ; qu'il a déposé, le 9 janvier 2014, une demande de titre de séjour temporaire en qualité de salarié, rejetée par un arrêté du même préfet du 5 mars 2014 ayant, en outre, prescrit son éloignement ; qu'il a sollicité, le 15 juin 2015, son admission exceptionnelle au séjour en sa qualité de salarié ; que, par la requête n° 17MA01767, il relève appel du jugement du tribunal administrative de Marseille du 19 mars 2016 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 mars précédent ayant rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et ordonné, une nouvelle fois, son éloignement ; que, par la requête n° 17MA01968, il demande que le sursis à exécution du même jugement soit ordonné, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; que par la requête n° 17MA01969, il demande que la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué soit ordonnée, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-
  10. (...) " ;
  11. Considérant que l'arrêté attaqué, s'il fait état de l'avis défavorable rendu par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, relève également que le requérant ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle suffisante depuis son arrivée en France, pour pouvoir prétendre à son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au regard de cette motivation, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône se serait cru en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée ; que par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit entachant sa décision doit être écarté ;
  12. Considérant, en deuxième lieu, que si la présence du requérant en France peut être regardée comme établie, au vu notamment des bulletins de salaire qu'il verse aux débats, à compter du 29 mai 2012, cette présence ne peut être regardée comme présentant un caractère habituel depuis lors, les pièces produites par l'intéressé n'en attestant pas, notamment, du 9 janvier au 1er septembre 2014 et du 30 avril au 1er octobre 2015 ; que s'il justifie, au vu des mêmes bulletins de salaire, d'une insertion professionnelle effective depuis son arrivée sur le territoire national, celle-ci ne peut, à elle seule, être regardée comme constituant un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14, dès lors notamment que M. C... n'a exercé qu'une activité discontinue de cuisinier, pour partie à temps partiel et en contrat à durée déterminée ; qu'il ne produit pas la promesse d'embauche dont il entend se prévaloir, l'avis défavorable précité du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi étant, au demeurant, fondé sur l'absence de communication du contrat de travail concerné malgré sa demande en ce sens ; que, par ailleurs, M. C... ne démontre aucune intégration particulière à la société française ; qu'il ne fait état d'aucune considération humanitaire ; que dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision attaquée au regard des mêmes dispositions doit être écarté ;
  13. Considérant, en dernier lieu, que les moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'autre part, de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision attaquée au regard du pouvoir général de régularisation du préfet doivent être écartés par adoption des motifs par lesquels les premiers juges ont, à bon droit, écarté ces moyens aux points 5 et 6 de leur jugement attaqué ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêt pris à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône, le 2 mars 2016 ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution ;
  15. Considérant que le présent arrêt statue sur la requête à fin d'annulation du jugement attaqué ; que, dès lors, la requête de M. C... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement est devenue sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
  16. Considérant que le présent arrêt statue sur la requête à fin d'annulation de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, la requête de M. C... tendant à ce que la suspension de l'exécution de cet arrêté soit ordonnée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est devenue sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  17. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  18. Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la somme réclamée par Me B... au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;D É C I D E :Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes n° 17MA01968 et 17MA
  19. Article 2 : La requête n° 17MA01767 est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 28 août 2017 où siégeaient : - M. Moussaron, président, - Mme Steinmetz-Schies, président assesseur, - M. Gautron, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 septembre 2017.4Nos 17MA01967-17MA01968-17MA01969 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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