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17VE00624

CETATEXT000035591776 J0_L_2017_09_000001700624 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/59/17/CETATEXT000035591776.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 14/09/2017, 17VE00624, Inédit au recueil Lebon 2017-09-14 CAA de VERSAILLES 17VE00624 6ème chambre excès de pouvoir C M. SOYEZ MBAYE M. Jean-Edmond PILVEN M. ERRERA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 10 octobre 2016 du préfet du Val-d'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par une ordonnance n° 1610019 du 17 février 2017, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 février 2017, M.A..., représenté par Me Mbaye, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler cette ordonnance ; 2° d'annuler cette décision ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de titre de séjour mention " vie privée ou familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de réexaminer sa demande ; 4° de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A...soutient que : - le jugement attaqué ne comporte pas de signatures ; - l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu dès lors que sa requête a été rejetée par ordonnance, sans convocation à une audience ; - la décision de refus est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les directives du Parlement européen et du Conseil nos 2004/38/CE du 29 avril 2004 et 2003/86/CE du 22 septembre 2003 ont été méconnues ; - le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; - l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant a été méconnu. ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pilven a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.A..., ressortissant congolais, a demandé son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale et a été muni d'un récépissé de demande de titre de séjour, non renouvelé dans l'attente de la présentation de certains documents récapitulés dans un courrier du sous-préfet d'Argenteuil du 30 mai 2016 ; que son avocat ayant appelé l'attention du sous-préfet sur l'évolution de son dossier, un courrier de réponse de ce dernier, en date du 10 octobre 2016, a été adressé à cet avocat, invitant le requérant à se rendre en sous-préfecture pour compléter son dossier afin que l'instruction de sa demande soit reprise ; que le requérant, ayant regardé cette réponse comme un refus de lui délivrer un titre de séjour, en a demandé l'annulation devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que le président de la 2ème chambre de ce tribunal a rejeté sa demande par ordonnance du 17 février 2017, au motif de l'absence de décision faisant grief ;
  2. Considérant qu'il n'appartient pas au juge d'appel, devant lequel l'appelant ne conteste pas la fin de non-recevoir opposée à ses conclusions par le juge de premier ressort, de rechercher d'office si cette fin de non-recevoir a été soulevée à bon droit ;
  3. Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté comme irrecevable la demande d'annulation de la décision du 10 octobre 2016 du sous-préfet d'Argenteuil portant refus de délivrer un titre de séjour à M.A..., au motif que ce courrier n'avait pour objet que d'informer le requérant des procédures à effectuer et ne contenait ainsi aucune décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que devant la Cour, M. A...ne conteste pas l'irrecevabilité qui a été opposée à ses conclusions de première instance ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. N° 17VE00624 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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