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16MA03659

CETATEXT000035591860 J6_L_2017_09_000001603659 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/59/18/CETATEXT000035591860.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 15/09/2017, 16MA03659, Inédit au recueil Lebon 2017-09-15 CAA de MARSEILLE 16MA03659 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON OREGGIA Mme Jeannette FEMENIA M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 13 avril 2016 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1601454 du 9 août 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2016, M. A..., représenté par Me C... demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 9 août 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté précité du 13 avril 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la délivrance le 18 avril 2016 au guichet du service des étrangers de la préfecture d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 17 juin 2016 valant autorisation provisoire de séjour emporte l'abrogation de la décision querellée portant refus de séjour ; - la décision refusant le titre de séjour est en outre insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit, le préfet ayant examiné sa demande sur le fondement des articles 4 et 5 de l'accord franco-sénégalais alors que les stipulations de cet accord ne sont pas applicables à sa situation personnelle puisqu'il a formulé sa demande de titre de séjour alors qu'il se trouvait déjà sur le territoire national, en situation irrégulière ; - il a entendu solliciter la régularisation exceptionnelle de sa situation administrative par le travail, sur le fondement du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ; - le préfet a fait application de l'article R. 5221-20 du code du travail alors que ces dispositions sont seulement applicables aux demandes d'autorisations de travail formulées par l'employeur ; - sa rémunération mensuelle est suffisante ; - cette décision porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal ; - l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal ; - le code du travail : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - les observations de Me C..., représentant M. A....

  1. Considérant que M. A..., ressortissant sénégalais, relève appel du jugement du 9 août 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 avril 2016 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué en tant qu'il rejette ses conclusions contre la décision portant refus de séjour, M. A... reprend, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés de l'insuffisance de motivation de cette décision, de l'erreur de droit, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, dès lors que la réponse du tribunal est elle-même suffisante et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Var a délivré à M. A..., avant l'introduction de la demande présentée devant le tribunal administratif de Toulon, un récépissé de demande de carte de séjour valable du 18 avril 2016 au 17 juin 2016 ; que le préfet doit ainsi être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement abrogé ses décisions du 13 avril 2016 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination duquel l'intéressé pouvait être reconduite d'office ; que dans ces conditions, les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de ces deux décisions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1 : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2017 à laquelle siégeaient : - M. Pocheron, président, - M. Guidal, président-assesseur, - Mme B..., première conseillère, Lu en audience publique, le 15 septembre
  5. 2 N°16MA03659 bb 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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