CETATEXT000035591923 J7_L_2017_07_000001601972 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/59/19/CETATEXT000035591923.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 06/07/2017, 16DA01972, Inédit au recueil Lebon 2017-07-06 CAA de DOUAI 16DA01972 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini BIDAULT M. Olivier Nizet M. Gauthé Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 octobre 2015 de la préfète du Pas-de-Calais l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination de son éloignement et ordonnant son placement en rétention Par un jugement n° 1503376 du 31 août 2016, le tribunal administratif de Rouen, après avoir annulé la décision de placement en rétention, a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2016, M.D..., représenté par Me C...B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 août 2016 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 octobre 2015 en tant qu'il l'oblige à quitter sans délai le territoire français et fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son avocate, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Sur sa proposition, le rapporteur public, désigné par le président de la Cour en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du même code par le président de la formation de jugement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur la légalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Pas-de-Calais n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M.D..., ressortissant afghan ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 4 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Les expulsions collectives d'étrangers sont interdites " ; que la décision en litige obligeant M. D... à quitter le territoire français a été prise, comme il a été dit au point précédent, après examen particulier de sa situation personnelle et se fonde sur des circonstances de fait propres à cette situation ; que, dès lors, le requérant n'est pas, en tout état de cause, fondé à se prévaloir de l'interdiction d'expulsions collectives d'étrangers, et de la circonstance que d'autres mesures d'éloignement auraient été prononcées le même jour, à l'encontre d'étrangers de même nationalité ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales / (...) / f. s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours " ;
- Considérant que M. D...ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire, qui n'a ni pour objet, ni pour effet, de le priver de sa liberté ;
- Considérant que la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. D...est légalement justifiée par son entrée et sa présence irrégulière sur le territoire français ; que la circonstance que d'autres étrangers aient été interpellés et se soient vus assigner dans des conditions analogues, l'obligation de quitter le territoire français, ne saurait suffire à établir que l'autorité préfectorale n'aurait pas, en édictant cette obligation à l'encontre de M.D..., poursuivi les objectifs en vue desquels lui ont été conférés les pouvoirs afférents à la police spéciale des étrangers, et qu'elle aurait seulement entendu permettre l'éloignement de l'intéressé de Calais ; que, par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté ; Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
- Considérant qu'il ressort de ce qui a été dit aux points 1 à 5 que le moyen tiré de ce que la décision refusant à M. D...l'octroi d'un délai de départ volontaire serait illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que la décision fixant le pays à destination duquel M. D...est éloigné vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;
- Considérant qu'il ressort de ce qui a été dit aux points 1 à 5, que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.D..., qui n'a pas demandé l'asile lors de son arrivée en Europe, se borne à faire état de menaces liées à une situation de guerre en Afghanistan, sans assortir ses allégations d'éléments suffisamment précis et probants ou vérifiables ; que, dès lors, il n'est pas fondé à se prévaloir du niveau de violence généralisée pour contester le pays de destination retenu ; qu'il n'établit pas davantage faire l'objet en cas de renvoi en Afghanistan, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, de menaces quant à sa vie ou sa liberté ou de risque d'être exposé à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me C...B.... Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais. 1 2 N°16DA01972 1 3 N°"Numéro" 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.