CETATEXT000035597082 J6_L_2017_09_000001600693 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/59/70/CETATEXT000035597082.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 18/09/2017, 16MA00693, Inédit au recueil Lebon 2017-09-18 CAA de MARSEILLE 16MA00693 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET RACHID M. Laurent MARCOVICI M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2015 par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa situation. Par un jugement n° 1503637 du 28 décembre 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 février 2017, M. B..., représenté par Me A...C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 28 décembre 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2015 par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; -elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marcovici a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. B..., ressortissant marocain né en 1981, relève appel du jugement du 28 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2015 par lequel le préfet du Var a opposé un refus à sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;
- Considérant que M. B... est entré en France le 17 juillet 2008 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " saisonnier ", valable du 17 juillet 2008 au 15 octobre 2008 ; qu'il a sollicité le 27 janvier 2015 la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée par adoption des motifs des premiers juges ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécéssaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. B... est célibataire et sans charge de famille ; que s'il est entré en France en 2008, il ne justifie pas d'une ancienneté ou d'une intensité de ses liens personnels et familiaux en France suffisantes ; qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches privées ou familiales dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; qu'il en résulte que ses conclusions à fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie ne sera adressée au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2017, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Marcovici, président assesseur, - Mme Hameline, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 septembre
- 2 N° 16MA00693 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.