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16MA00781

CETATEXT000035597084 J6_L_2017_09_000001600781 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/59/70/CETATEXT000035597084.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 18/09/2017, 16MA00781, Inédit au recueil Lebon 2017-09-18 CAA de MARSEILLE 16MA00781 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET LESTRADE M. Laurent MARCOVICI M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine et a décidé son placement en rétention pour une durée de cinq jours, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui remettre une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans le cadre du réexamen de sa situation, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à verser à son avocat qui renonce à percevoir la contribution de l'Etat à 1 'aide juridictionnelle. Par un jugement n° 1600326 du 29 janvier 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 1er mars 2016, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 29 janvier 2016 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui remettre une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans le cadre du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l'article L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et révèle une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant pays de destination méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il craint de subir des traitements inhumains et dégradants. Un courrier du 12 juin 2017 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-

  1. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 28 juillet 2017 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Le préfet des Alpes-Maritimes a produit un mémoire le 30 août 2017 après clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Marcovici a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M. A... relève appel du jugement du 29 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire national sans délai et a décider de son placement en rétention ;
  3. Considérant que M. A... est né au mois d'avril 1989 ; qu'il est entré en France en 2012 ; que ses demandes d'asile et de titres de séjour ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 août 2012 et par arrêté préfectoral du 26 février 2014 ; que si sa soeur réside en France, son père et certains de ses frères et soeurs vivent dans son pays d'origine, et un de ses frères en Italie ; qu'il mène une vie commune avec une ressortissante française depuis le mois de septembre 2015, et avec le fils de cette dernière, et avec laquelle il a noué un pacte civil de solidarité au mois de février 2016 ; que toutefois, eu égard à l'ensemble de ces circonstances, à la durée et aux conditions de son séjour, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée, n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire national ;
  4. Considérant qu'il y a lieu d'écarter les moyens tirés du défaut de motivation, de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant du 20 janvier 1990 par adoption des motifs des premiers juges ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision portant obligation de quitter le territoire national et la décision fixant le pays de destination ; que les conclusions à fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2017, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Marcovici, président-assesseur, - Mme Hameline, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 septembre
  6. 2 N° 16MA00781 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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