CETATEXT000035597093 J6_L_2017_09_000001601596 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/59/70/CETATEXT000035597093.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 18/09/2017, 16MA01596, Inédit au recueil Lebon 2017-09-18 CAA de MARSEILLE 16MA01596 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET KUHN-MASSOT M. Laurent MARCOVICI M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 25 juin 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Par un jugement n° 1600789 du 23 mars 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2016, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 mars 2016 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article L 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - elle méconnait également l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La demande de Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été déclarée caduque par une décision du 12 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marcovici a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que Mme A... B...de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 23 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 juin 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer la carte de séjour temporaire, a assujetti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination duquel la mesure d'éloignement sera exécutée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que Mme B... est née en 1979 ; qu'elle réside en France depuis au moins l'année 2012 ; que la communauté de vie avec son conjoint, de nationalité turque, avec lequel elle élève leur enfant, né le 21 juin 2013, est établie par les pièces du dossier ; que son conjoint réside régulièrement en France depuis 13 ans à la date de la décision attaquée, et dispose d'une activité professionnelle stable et ancienne ; que l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône a nécessairement pour effet d'entrainer soit la séparation de la requérante de sa fille soit la séparation de son père avec son enfant ; que, dès lors, en refusant à Mme B... le titre de séjour qu'elle sollicitait le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant ; que Mme B... est fondée à en demander l'annulation ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté préfectoral du 25 juin 2015 ;
- Considérant qu'eu égard à son motif, l'annulation prononcée par le présent arrêt, en l'absence alléguée de modification dans la situation de l'intéressée, implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à la requérante un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de remboursement des frais non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du 23 mars 2016 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du 25 juin 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés. Article 2 : Le préfet des Bouches-du-Rhône délivrera un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à Mme B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2017, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Marcovici, président assesseur, - Mme Hameline, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 septembre
- 2 N° 16MA01596 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.