CETATEXT000035597103 J6_L_2017_09_000001602233 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/59/71/CETATEXT000035597103.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 18/09/2017, 16MA02233, Inédit au recueil Lebon 2017-09-18 CAA de MARSEILLE 16MA02233 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET Mme Jacqueline MARCHESSAUX M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 10 mai 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a placé en rétention administrative. Par un jugement n° 1604055 du 14 mai 2016, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2016, sous le n° 16MA02233, le préfet des Bouches-du-Rhône demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 mai 2016 ; 2°) et de rejeter la demande de M.A.... Il soutient que le tribunal a commis une erreur d'appréciation en estimant que M. A... présentait des garanties de représentation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marchessaux a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône relève appel du jugement du 14 mai 2016 du tribunal administratif de Marseille qui a annulé son arrêté du 10 mai 2016 par lequel il a décidé de placer M. A...en rétention administrative ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1 l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
- a)Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...)
- f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. " ; qu'aux termes de l'article L. 551-1 dudit code : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger: (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé. "; qu'au sens de l'article L. 561-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notion de garanties de représentation effectives suffisantes pour prévenir un risque de fuite doit être appréciée au regard des conditions de résidence et de logement de l'étranger et aussi au regard, notamment, de la possession ou non de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ou encore du respect ou non, par l'étranger, des décisions prises à son encontre et des obligations lui incombant ; 3. Considérant que pour prendre la décision contestée, le préfet des Bouches-du-Rhône a considéré que M. A...ne justifiait pas de la possession d'un passeport en cours de validité ni d'un lieu de résidence effectif ; que s'il ressort des pièces du dossier, notamment d'un bail de location établi au nom de son épouse et d'un avis d'impôt sur les revenus de l'année 2015 mentionnant la même adresse que le requérant réside avec son épouse et leurs deux enfants, il n'établit pas détenir de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; que, par ailleurs, comme le mentionne la décision litigieuse, il s'est soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement régulièrement notifiée le 18 décembre 2015 ; qu'ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait, pour ces deux seuls motifs, estimer que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes et décider de le placer en rétention administrative sans commettre d'erreur d'appréciation ; que, par suite, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le premier juge a annulé la décision querellée au motif que l'intimé présentait des garanties de représentation suffisantes ; 4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif de Marseille ; 5. Considérant qu'en estimant que le requérant pouvait poursuivre sa vie familiale hors de France avec ses enfants et son épouse qui a fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée le 27 novembre 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône a suffisamment examiné la situation personnelle de M.A..., sans qu'il ait à préciser que ce dernier était parent d'enfant mineur ; 6. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point n° 3, que M. A...n'a pas justifié de la possession d'un passeport en cours de validité, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement régulièrement notifiée le 18 décembre 2015 et qu'il a déclaré lors de son interpellation qu'il souhaitait rester en France avec sa femme et ses enfants ; qu'ainsi, alors même qu'il disposerait d'une résidence effective sur le territoire national, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu à bon droit estimer que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes au sens du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour faire l'objet d'une assignation à résidence plutôt que d'une rétention administrative ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait pris une mesure disproportionnée ou aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle en le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement ; 7. Considérant qu'en décidant, le 10 mai 2016, dans les circonstances mentionnées au point n° 3, que M. A... serait placé en rétention administrative durant cinq jours, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté à l'intérêt supérieur des enfants de ce dernier, compte tenu notamment de la courte durée de séparation induite par cette mesure, une atteinte méconnaissant les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Bouches-du-Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté préfectoral susvisé du 10 mai 2016 ; D E C I D E :Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 mai 2016 est annulé.Article 2 : La demande de M. A...présentée devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. B...A....Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2017, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Marcovici, président assesseur, - Mme Marchessaux, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 septembre 2017.2 No 16MA02233 335-01-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour. 335-02 Étrangers. Expulsion. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.