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16MA04144

CETATEXT000035597141 J6_L_2017_09_000001604144 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/59/71/CETATEXT000035597141.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 18/09/2017, 16MA04144, Inédit au recueil Lebon 2017-09-18 CAA de MARSEILLE 16MA04144 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET GUIGUI M. Laurent MARCOVICI M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour et d'admission exceptionnelle au séjour en France, par courrier du 21 octobre 2015 reçu en préfecture le 23 octobre 2015, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, en application des dispositions des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale", dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1602387 du 13 octobre 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2016 et un mémoire du 20 juillet 2017, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 13 octobre 2016 ; 2°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé sur sa demande de délivrance de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Il soutient que : - le préfet a méconnu l'article 3 de l'accord franco sénégalais du 25 septembre 2006 ; - la décision viole l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - elle méconnait l'article L. 313-11 7° du même code ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - il n'a utilisé aucun document frauduleux. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2017, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marcovici a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que M, B...A..., ressortissant sénégalais, né en 1972, a sollicité son admission au séjour en France ; qu'il relève appel du jugement du 13 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande ; 2. Considérant que les moyens de M. B... A...tirés de la méconnaissance de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais du 25 septembre 2006, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la présence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par adoption des motifs retenus à juste titre par le tribunal et non sérieusement contestés en appel ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'il en résulte que ses conclusions à fins d'injonction et de remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet des Alpes-Maritimes Délibéré après l'audience du 4 septembre 2017, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Marcovici, président assesseur, - Mme Hameline, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 septembre 2017. 2 N° 16MA04144 335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.

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