CETATEXT000035597172 J6_L_2017_09_000001700593 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/59/71/CETATEXT000035597172.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 18/09/2017, 17MA00593, Inédit au recueil Lebon 2017-09-18 CAA de MARSEILLE 17MA00593 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET NDIAYE M. Jean-Laurent PECCHIOLI M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... E...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 2 mars 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français. Par un jugement n° 1604493 du 5 janvier 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 février 2017, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 janvier 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 2 mars 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la décision est aussi entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il séjourne en France de manière habituelle depuis
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pecchioli a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. A..., de nationalité comorienne, relève appel du jugement en date du 5 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 2 mars 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé les Comores comme pays de destination ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... est le père de Moubachir, né le 18 avril 2011 à Marseille, et de Abrata, né le 25 mai 2012 également à Marseille, qu'il a eu de sa relation avec Mme D..., laquelle est titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 26 juin 2024 et a donc vocation à demeurer sur le territoire national ; que M. A... a reconnu son premier enfant par anticipation le 8 novembre 2010 et le second le 27 février 2014 ; qu'il ressort des différentes pièces produites au dossier, entre autres des actes de naissance des enfants, de l'attestation établie par une crèche et de justificatifs de présence à compter de l'année 2012, que M. A... qui a repris la vie commune avec Mme D... à compter de l'année 2014 participe à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; que l'intérêt supérieur des fils du requérant est d'avoir leurs deux parents auprès d'eux ; que, par suite, l'arrêté contesté a nécessairement pour conséquence la séparation de l'enfant d'avec l'un de ses deux parents ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, M. A... est fondé à soutenir que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que ce moyen, soulevé pour la première fois en cause d'appel, doit être accueilli ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il est, dès lors, fondée à demander l'annulation dudit jugement ainsi que celle de l'arrêté du 2 mars 2016 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui annule la décision de refus de titre de séjour du 2 mars 2016, implique nécessairement, comme cela est demandé, le réexamen de la demande de titre de séjour du requérant ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions susmentionnées, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1604493 du tribunal administratif de Marseille du 5 janvier 2017 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 mars 2016 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A.... Article 3 : L'Etat (ministre d'Etat, ministre de l'intérieur) versera une somme de 1 500 euros à M. A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2017, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Marcovici, président assesseur, - M. Pecchioli, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 septembre
- 2 N° 17MA00593 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.