CETATEXT000035597179 J6_L_2017_09_000001701090 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/59/71/CETATEXT000035597179.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 18/09/2017, 17MA01090, Inédit au recueil Lebon 2017-09-18 CAA de MARSEILLE 17MA01090 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET CHEMMAM M. Jean-Laurent PECCHIOLI M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler les décisions du 27 janvier 2017 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a porté interdiction de retour pendant une durée d'un an et l'a inscrit au fichier SIS et d'autre part, de lui communiquer les pièces du dossier sur la base desquelles les décisions attaquées ont été prises ; Par un jugement n° 1700625 du 1er février 2017, le tribunal administratif de Marseille, a rejeté la demande de M.C.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2017, M.C..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille, du 1er février 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 27 janvier 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ; Il soutient que : - Il réside en France de manière habituelle depuis 2003 ; - la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation en lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - la décision portant interdiction de retour est disproportionnée ; - l'administration ne démontre pas qu'il constitue une menace pour l'ordre public ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pecchioli a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que, par jugement du 1er février 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M.C..., de nationalité algérienne, tendant à l'annulation des décisions du 27 janvier 2017 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a porté interdiction de retour pendant une durée d'un an et l'a inscrit au fichier SIS et à ce qu'il lui soit communiqué les pièces du dossier sur la base desquelles les décisions attaquées ont été prises ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant, que M. C...soutient sans l'établir être entré en France pendant l'année 2003 accompagné de sa mère alors qu'il était mineur et résider en France depuis lors ; qu'il n'a jamais sollicité la délivrance d'un quelconque titre de séjour ; que M. C...a été condamné à plusieurs reprises sur une courte période, notamment par le tribunal correctionnel d'Avesnes-sur-Helpe le 1er juin 2012 à 150 euros d'amendes pour vol et le 30 mai 2014 à 2 mois d'emprisonnement avec sursis pour vol en réunion, dégradation ou détérioration du bien d'autrui commis en réunion et recel de bien provenant d'un vol et par le tribunal correctionnel de Marseille le 1er mars 2016 à 1 an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis assortie d'une mise à l'épreuve pendant 2 ans pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance (tentative) et le 13 juin 2016 à 6 mois de prison pour rébellion, outrage sur personne dépositaire de l'autorité Publique ; que, par suite, M. C... ne démontre aucune insertion dans la société ; que, par ailleurs, l'appelant, célibataire et sans enfant, ne justifie pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine, même si son père ne dispose plus de la garde de son enfant depuis l'année 2001 ; que dans ces conditions, eu égard aux conditions du séjour en France de M. C..., le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en obligeant l'intéressé à quitter le territoire français ; que ce dernier n'établit pas davantage que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle ;
- Considérant, en second lieu, que les autres moyens de la requête de M. C... à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire, à savoir le moyen selon lequel le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, et ceux aux termes desquels la décision portant interdiction de retour serait disproportionnée et l'administration ne démontrerait pas qu'il constitue une menace pour l'ordre public, doivent être écartés pour les motifs retenus par les premiers juges qu'il y a lieu d'adopter ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. C...ne peuvent être accueillies ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2017, où siégeaient : - M. Bocquet, président de chambre, - M. Marcovici, président assesseur, - M. Pecchioli, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 septembre
- 2 N° 17MA01090 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.