CETATEXT000035597183 J6_L_2017_09_000001701566 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/59/71/CETATEXT000035597183.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 18/09/2017, 17MA01566, Inédit au recueil Lebon 2017-09-18 CAA de MARSEILLE 17MA01566 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS M. Jean-Laurent PECCHIOLI M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler, d'une part, l'arrêté du 23 février 2017, par lequel le préfet du Var a ordonné son transfert aux autorités italiennes et, d'autre part, l'arrêté du 23 février 2017, par lequel ce préfet l'a assignée à résidence dans le département du Var pour une durée de six mois à compter de la notification de cet arrêté ; Par un jugement n° 1700752 du 13 mars 2017, le tribunal administratif de Toulon, a annulé les deux arrêtés, en date du 23 février 2017, par lesquels le préfet du Var a ordonné le transfert de Mme B... aux autorités italiennes et l'a assignée à résidence dans le département du Var pour une durée de six mois à compter de la notification de l'arrêté. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2017, le préfet du Var demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 13 mars 2017 en tant qu'il annule son arrêté du 23 février 2017 portant transfert aux autorités italiennes de Mme A... B... ; Il soutient que : -le délai de deux mois prévu par l'article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été respecté ; - aucune signature n'est nécessaire, dès lors que la saisine à l'aide d'un formulaire standardisé dans le cadre de la procédure DubliNet suffit ; Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2017, Mme B...conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens d'annulation de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pecchioli a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que Mme A...B..., ressortissante nigériane, née le 9 avril 1995, est entrée en France le 21 août 2016 et a sollicité le bénéfice de l'asile ; que par un premier arrêté du 23 février 2017, le préfet du Var a ordonné son transfert aux autorités italiennes et, par un second arrêté, du même jour l'a assignée à résidence dans le département du Var pour une durée de six mois à compter de la notification de cet arrêté ; que le préfet du Var relève appel du jugement rendu le 13 mars 2017 par le tribunal administratif de Toulon en tant qu'il a annulé son arrêté du 23 février 2017 portant transfert aux autorités italiennes de Mme A...B... ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Présentation d'une requête aux fins de prise en charge. 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite (...). Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la requête aux fins de prise en charge par un autre État membre est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend les éléments de preuve ou indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou les autres éléments pertinents tirés de la déclaration du demandeur qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement " ; qu'aux termes de l'article 22 de ce même règlement, et sauf cas urgent mentionné au point 6 de cet article, l'absence de réponse de l'Etat membre requis dans un délai de deux mois équivaut à l'acceptation de la requête ; qu'aux termes de son article 23, si la requête de prise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés, l'Etat membre auprès duquel a été introduit la nouvelle demande est responsable de l'examen de celle-ci ; 3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., entrée irrégulièrement en France le 21 août 2016, a déposé une demande au titre de l'asile auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes le 23 août 2016 ; qu'à la suite des vérifications opérées dans le système Eurodac le 26 août 2015, il est apparu que les empreintes digitales de Mme B...avaient été relevées préalablement en Italie le 30 juillet 2016 ; que le préfet du Var a alors adressé une demande de prise en charge aux autorités italiennes, en application des articles 13-1 et 18 du règlement UE n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi qu'en atteste un document daté du 23 septembre 2015 produit au dossier et constituant la réponse automatique à une demande formulée sur " Dublinet " dans le cadre du règlement Dublin III ; que, par suite, les autorités Italiennes ont donné leur accord implicite, ainsi qu'en atteste un document en date du 17 décembre 2015, également produit au dossier comportant la même référence que celle figurant sur le document précédent, et émis par la préfecture des Alpes-Maritimes à l'intention du ministère de l'intérieur italien constatant l'accord implicite et la confirmation des autorités italiennes en ce qui concerne leur responsabilité s'agissant de la prise en charge de la demande d'asile de M. B...; que, dans ces conditions, contrairement à ce qui a été jugé par le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon la demande de prise en charge a bien été transmise dans le délai de deux mois susmentionné ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la France n'a pas adressé sa requête dans le délai de deux mois prévu à l'article 21 précité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant remise aux autorités italiennes aurait été édictée en méconnaissance des dispositions de l'article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté ; 4. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des dispositions de l'article 21.3 du règlement précité qu'en raison de la transmission standardisée des requêtes, celles-ci est présentée à l'aide d'un formulaire type ; que par suite le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en raison du défaut de signature doit être également écarté tel qu'il est formulé, dès lors qu'aucune signature n'a été prévue par les textes dans ce type de communication; 5. Considérant que par suite le préfet du Var est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté susmentionné ; 6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B...devant le tribunal administratif de Toulon et la Cour contre l'arrêté du 23 février 2017 portant transfert aux autorités italiennes de l'intéressée ; 7. Considérant, en premier lieu, et d'une part, que si le 1° de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit qu' " afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur " et que " cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. " le 2° de ce même article précise que " l'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : (...)
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