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16DA02316

CETATEXT000035597242 J7_L_2017_09_000001602316 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/59/72/CETATEXT000035597242.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 14/09/2017, 16DA02316, Inédit au recueil Lebon 2017-09-14 CAA de DOUAI 16DA02316 1ère chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP FRISON ET ASSOCIES M. Charles-Edouard Minet Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 juillet 2016 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Par un jugement n° 1602338 du 3 novembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2016, Mme A...B..., représentée par la SCP Frison et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir. ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que MmeB..., de nationalité ivoirienne, née le 16 juillet 1984 à Treichville, relève appel du jugement du 3 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Somme du 4 juillet 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
  2. Considérant que l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application ainsi que l'avis émis le 2 juin 2016 par le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie et énonce qu'il existe dans son pays d'origine un traitement médical approprié pour la pathologie dont elle souffre ; que le préfet de la Somme a ainsi énoncé les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de la requérante ; que le préfet n'avait pas à faire figurer dans la motivation de son arrêté des éléments d'information supplémentaires de nature à démontrer que le traitement requis est effectivement disponible en Côte d'Ivoire ; qu'au demeurant, l'arrêté attaqué, qui est pris au vu de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sans avoir eu accès au dossier médical de la requérante, protégé en tout état de cause par le secret médical, ne pouvait comporter, à cet égard, aucune précision supplémentaire ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'alinéa 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  4. Considérant que, pour refuser sur le fondement des dispositions précitées un titre de séjour à la requérante, atteinte d'un diabète de type 2 et ayant subi une chirurgie d'exérèse de fibrome utérin dont les suites nécessiteraient un suivi médical, le préfet s'est fondé sur l'avis du 2 juin 2016 du médecin de l'agence régionale de santé, lequel avait estimé que si l'état de santé de Mme B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait effectivement entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, des soins appropriés étaient disponibles dans son pays d'origine, en l'occurrence la Côte d'Ivoire ; que les certificats médicaux fournis par la requérante ne sont pas de nature à démontrer qu'un traitement approprié à ses pathologies ne serait pas disponible dans le pays d'origine ; que, par ailleurs, en se bornant à se référer au contenu de rapports généraux sur le système de santé en Côte d'Ivoire établis par l'Organisation mondiale de la santé, l'intéressée ne conteste pas utilement l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé, sur laquelle s'est fondé le préfet de la Somme dans son arrêté concernant la disponibilité des soins ; qu'enfin, le déficit de personnels soignants qui limiterait l'octroi des traitements et soins nécessaires à son état de santé ne peut être utilement invoqué au regard des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Somme aurait méconnu les dispositions mentionnées au point précédent en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme. N°16DA02316 2 335 Étrangers.

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