← France

16DA02340

CETATEXT000035597244 J7_L_2017_09_000001602340 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/59/72/CETATEXT000035597244.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 14/09/2017, 16DA02340, Inédit au recueil Lebon 2017-09-14 CAA de DOUAI 16DA02340 1ère chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP FRISON ET ASSOCIES M. Charles-Edouard Minet Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 mai 2016 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1602210 du 8 novembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2016, MadameB..., représentée par la SCP Frison et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir. ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant, d'une part, que l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application ainsi que l'avis émis le 25 avril 2016 par le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie et énonce qu'il existe, dans le pays d'origine de MmeB..., un traitement médical approprié pour les pathologies dont elle souffre ; que le préfet de la Somme a ainsi énoncé les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de la requérante ; que le préfet n'avait pas à faire figurer dans la motivation de son arrêté des éléments d'information supplémentaires de nature à démontrer que le traitement requis est effectivement disponible en République démocratique du Congo ; qu'au demeurant, l'arrêté attaqué, qui est pris au vu de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sans avoir eu accès au dossier médical de la requérante, protégé en tout état de cause par le secret médical, ne pouvait comporter, à cet égard, aucune précision supplémentaire ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
  2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'alinéa 11 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l 'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans son avis du 25 avril 2016, le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie a indiqué que si l'état de santé de Mme B... nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de traitement ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, qu'en tout état de cause, les soins appropriés sont disponibles dans son pays d'origine, la République démocratique du Congo ; que si la requérante fait valoir qu'elle souffre de différentes pathologies qu'elle énumère, lesquels requièrent un suivi médical, les éléments fournis, et notamment les certificats médicaux, n'apportent pas la démonstration que le défaut de traitement serait de nature à emporter des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'en tout état de cause, MmeB..., qui se borne à se référer au contenu de rapports généraux sur le système de santé en République démocratique du Congo établis par des associations et organisations non gouvernementales, ne produit pas de pièces de nature à établir que les soins appropriés à son état de santé ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine, contrairement à ce qu'a indiqué le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie ; qu'enfin, les insuffisances du personnel soignant ne peuvent être utilement invoquées au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Somme aurait méconnu les dispositions mentionnées au point précédent en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction doivent donc être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme. N°16DA02340 2 335 Étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.