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15NT03921

CETATEXT000035602074 J4_L_2017_09_000001503921 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/60/20/CETATEXT000035602074.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 18/09/2017, 15NT03921, Inédit au recueil Lebon 2017-09-18 CAA de NANTES 15NT03921 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR NDIAYE M. Jérôme FRANCFORT M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 1er juin 2015 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1501646 du 26 novembre 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 31 décembre 2015 M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du Date 26 novembre 2015 de 1ère instance ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer la demande de M. A...dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1500 euros à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le refus en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; en effet il démontre par plusieurs documents, notamment administratifs, la réalité de sa présence en France entre 2009 et 2013 ; de plus il n'a plus aucune attache familiale au Sénégal et a établi en France le centre de ses intérêts ; il ne peut lui être reproché de ne pas avoir travaillé durant cette période dès lors qu'il était en situation irrégulière. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2016, le ministre de l'Intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient, en se rapportant à ses écritures de première instance, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M. C...A..., ressortissant sénégalais, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 5 mars 2009, selon ses déclarations ; qu'il a sollicité, le 29 septembre 2014, la délivrance d'une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code ; qu'il relève appel du jugement en date du 26 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2015 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions à fins d'annulation :
  3. Considérant que M.A..., qui soutient être entré irrégulièrement sur le territoire français le 5 mars 2009, se prévaut de sa présence depuis cette date en France, où il compterait de nombreux membres de sa famille, qui résident régulièrement sur le territoire ou sont de nationalité française, cependant que lui-même se trouverait démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine ;
  4. Considérant toutefois, d'une part, que M. A...ne démontre pas davantage qu'en première instance le caractère continu, ni même habituel, de sa présence sur le territoire avant l'été 2013, les seules pièces ajoutées au dossier d'appel ne portant que sur des déclarations d'impôts effectuées tardivement en 2015 au titre des années 2012 et 2013, ainsi que sur une attestation d'hébergement non circonstanciée ; d'autre part, que si le requérant invoque le décès de ses parents en 2011 et 2014 et la présence en France de plusieurs membres de sa famille qui y résident de manière régulière, ces circonstances ne suffisent pas, alors que M.A..., célibataire et sans enfant, affirme être entré sur le territoire à l'âge de 24 ans, à caractériser la réalité, l'intensité et l'ancienneté de liens familiaux en France tels que le préfet du Calvados aurait porté une atteinte excessive au droit à la vie familiale que M. A...tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande M. A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Mony, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 septembre
  8. Le rapporteur, J. FRANCFORTLe président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 15NT03921

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