CETATEXT000035602231 J6_L_2017_09_000001703684 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/60/22/CETATEXT000035602231.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 19/09/2017, 17MA03684, Inédit au recueil Lebon 2017-09-19 CAA de MARSEILLE 17MA03684 excès de pouvoir C KOUAHOU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2017 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement n° 1703820 du 8 août 2017, le magistrat délégué du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée sous le n° 17MA03684 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 22 août 2017, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de surseoir à l'exécution du jugement du magistrat délégué du tribunal administratif de Montpellier du 8 août 2017 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 900 euros à verser à Me B... en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, et de le condamner aux entiers dépens. Il soutient que : - la motivation de la décision d'obligation de quitter le territoire revêt un caractère purement laconique et stéréotypé ; - la décision d'obligation de quitter le territoire méconnait l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement que s'il y a une nécessité impérieuse pour la sécurité de l'Etat ou la sécurité publique ; - la décision d'obligation de quitter le territoire a des conséquences manifestement disproportionnées par rapport au but poursuivi et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte d'une exceptionnelle gravité à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la requête à fin d'annulation enregistrée le 22 août 2017 sous le n° 17MA03686 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative.
- Considérant que M. C...demande à la Cour de suspendre l'exécution du jugement n° 1703820 du 8 août 2017 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2017 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
- Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (...) " ; qu'eu égard aux circonstances de 1'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Sur la demande de sursis à exécution du jugement :
- Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre " ; qu'aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ; qu'il résulte de ces dispositions que le sursis à exécution d'un jugement ne peut être ordonné que si sont cumulativement satisfaites les deux conditions définies par l'article R. 811-17 précité ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., né le 17 mars 1982, de nationalité tunisienne, est entrée illégalement en France en 2012 ; que M. C...n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, Yanis E...C..., né le 26 septembre 2016 à Béziers, au sens de l'article 372-1 du code civil, par la seule production de quatre virements bancaires vers la mère de l'enfant, Mme D...E..., au mois de janvier, mai, juillet et août 2017 alors qu'il était incarcéré au centre pénitentiaire de Béziers ; que cette peine d'emprisonnement a fait suite à la condamnation du requérant par un jugement du 20 décembre 2016 du tribunal correctionnel de Béziers pour " violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité " sur la personne de MmeE... ; qu'il ne justifie aujourd'hui d'aucun document de nature à établir qu'il conserverait un lien avec l'enfant ; que s'il produit un certificat d'hébergement de la mère de l'enfant, il déclare cependant être séparé de celle-ci ; qu'en outre, il n'est pas contesté que M. C...n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ; qu'enfin, il ne justifie d'aucune insertion socio-professionnelle sur le territoire national ;
- Considérant que, dans ces conditions, le requérant n'établit pas que l'éventuelle exécution forcée de la décision d'éloignement et de la décision d'interdiction de retour dans l'attente de la décision sur le fond du litige risquerait d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner le caractère sérieux des moyens invoqués, M. C...n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 août 2017 en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur ce même territoire ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. C...en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du même code et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et celles tendant à la condamnation de l'Etat au titre des dépens ; O R D O N N E : Article 1er : M. C...n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C...est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Marseille, le 19 septembre
- 2 N° 17MA03684 54-03-06-02 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.