CETATEXT000035602309 J7_L_2017_09_000001700618 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/60/23/CETATEXT000035602309.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 14/09/2017, 17DA00618, Inédit au recueil Lebon 2017-09-14 CAA de DOUAI 17DA00618 1ère chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian FAVRE GUERREIRO M. Olivier Yeznikian Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 février 2017 par lequel le préfet de l'Aisne a décidé sa remise aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 1700441 du 23 mars 2017, le vice-président désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté préfectoral et a enjoint au préfet de l'Aisne de réexaminer la demande de M. D...dans un délai d'un mois. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2017, le préfet de l'Aisne demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement ; 2°) de rejeter la demande. ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que le paragraphe 2 de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit que : " la détermination de l'Etat membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 13 du même règlement : " Lorsqu'il est établi [...] que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. " ; qu'il résulte clairement de ces dispositions que la détermination de l'Etat membre en principe responsable de l'examen de la demande de protection internationale s'effectue une fois pour toutes à l'occasion de la première demande d'asile, au vu de la situation prévalant à cette date ; 2. Considérant que M.D..., ressortissant guinéen né le 5 avril 1997, déclare être entré irrégulièrement en France le 15 mars 2017 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'au moment où M. D... a présenté, auprès des autorités françaises, sa première demande d'asile, soit le 9 juin 2014, il avait franchi irrégulièrement la frontière italienne depuis moins de douze mois, ses empreintes ayant été relevées par les autorités italiennes le 28 décembre 2015 ; qu'il suit de là, qu'en application du règlement du 26 juin 2013, l'Italie demeure, en principe, l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, ainsi d'ailleurs que l'ont reconnu les autorités italiennes en donnant leur accord implicite à la réadmission de l'intéressé le 13 septembre 2016 ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif s'est fondé sur la date de l'arrêté de remise pris par le préfet de l'Aisne pour apprécier le délai de douze mois au terme duquel l'Etat n'est plus responsable de la demande d'asile et pour annuler la décision de remise ; 3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... devant le tribunal administratif d'Amiens ; 4. Considérant que l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 dispose que : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /
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