CETATEXT000035608116 J4_L_2017_09_000001701687 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/60/81/CETATEXT000035608116.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 18/09/2017, 17NT01687, Inédit au recueil Lebon 2017-09-18 CAA de NANTES 17NT01687 5ème chambre suspension sursis C M. LENOIR LE VERGER M. François PONS M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... E...A...a demandé au Tribunal Administratif de Nantes l'annulation de la décision implicite du 24 décembre 2014 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) rejetant son recours formé contre la décision du 1er septembre 2014 prise par les autorités consulaires françaises en poste à Djibouti (République de Djibouti) lui refusant la délivrance d'un demande de visa de court séjour. Par jugement n°1502281 du 4 avril 2017, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Procédure devant la cour : Par un recours enregistré le 31 mai 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a demandé à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R.811-15 du code de justice administrative. Le ministre soutient que : - sa demande de sursis est recevable ; - le tribunal a dénaturé les pièces du dossier en considérant que Mme A...disposait d'un logement et que M. E...F...était son ancien conjoint ; - c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas de risque de détournement du visa ; - le tribunal a statué au-delà de ce que peut autoriser le contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation ; - Mme A...ne présentait pas de garanties suffisantes en ce qui concerne la possibilité de retourner à Djibouti compte tenu de son âge, de ses ressources insuffisantes et de l'absence de logement ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme n'a pas été méconnu. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 2017, Mme E...A..., représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à verser à Me verger la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé en se référant au mémoire en défense produit devant le tribunal. Vu le jugement attaqué. Vu le recours N°17NT01686 enregistré au greffe de la cour le 31 mai 2017 par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du jugement n°1502281 du 4 avril 2017 du tribunal administratif de Nantes. Mme E...A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.