← France

05NC00560

CETATEXT000035608119 J5_L_2007_05_000000500560 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/60/81/CETATEXT000035608119.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre, 16/05/2007, 05NC00560, Inédit au recueil Lebon 2007-05-16 CAA de NANCY 05NC00560 2ème chambre autres C Mme HEERS ARSEGUET M. Pierre MONTSEC M. LION Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2005, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Arséguet, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0103211, en date du 8 mars 2005, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la cession d'actions à un prix préférentiel par son employeur ne constitue ni un avantage en nature, qui suppose la mise à disposition d'objets réels, ni un avantage en argent, qui suppose l'engagement d'une dépense par l'employeur ; - l'administration a repris à tort le dispositif spécifique fixé par la loi n° 70-1322 du 31 décembre 1970, codifié aux articles 80 bis et 163 bis C II du code général des impôts, qui n'est applicable qu'aux sociétés françaises et aux filiales de sociétés étrangères implantées en France ; - seuls les profits tirés de la vente des actions pouvaient être imposés en France sous le régime des plus-values visé à l'article 92 B du code général des impôts ; - l'avantage en argent consenti lors de l'achat des actions devait être imposé à la date à laquelle il a eu la disponibilité de ces actions, et non en 1998 ; - à titre subsidiaire, le prix de revient des actions doit être déduit du montant imposé ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2005, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par le motif qu'aucun des moyens invoqués par M. B...n'est fondé ; Vu le mémoire présenté pour M.B..., enregistré le 23 avril 2007 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2007 : - le rapport de M. Montsec, rapporteur ; - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. A...B..., alors domicilié... ; que cette société lui a permis d'acquérir, entre 1993 et 1998, ses propres actions à un prix préférentiel, afin de contribuer au financement du système de retraite interne à l'entreprise, lesdites actions étant conservées et gérées par une fondation ad hoc ; qu'à la suite de la fusion de la société Ciba-Geigy avec la société Sandoz, formant une nouvelle société Novartis, cette fondation a été dissoute et les titulaires des actions ont eu, en 1998, le choix, soit de transférer leurs actions dans une nouvelle fondation, soit de les récupérer et d'en disposer ; que M. B...ayant fait le choix de retirer les actions qu'il avait acquises, l'administration fiscale a soumis à l'impôt sur le revenu, au titre de l'année 1998, l'avantage obtenu par l'intéressé du fait de l'acquisition des actions à un prix préférentiel, qu'elle a regardé comme se rattachant aux salaires du contribuable ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, que M.B..., qui résidait à Heimersdorf, devait être regardé comme ayant dans cette commune son foyer fiscal au sens de l'article 4 A du code général des impôts ; que, par application de ce même article, il était imposable en France pour l'ensemble de ses revenus, selon les dispositions de la loi interne ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 82 du code général des impôts : " Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des (...) salaires (...) ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des (...) salaires (...) proprement dits (...) " ; Considérant qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, le requérant a pu acquérir des actions de la société Ciba-Geigy à un prix nettement inférieur à celui résultant du marché ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'acquisition de ces actions, intervenue dans ces conditions, était constitutive d'un avantage en argent, au sens des dispositions de l'article 82 sus-rappelées du code général des impôts, nonobstant la circonstance qu'elle ne donnait pas lieu à une dépense directe pour la société ; que cet avantage en argent, accordé en sus du salaire proprement dit, était imposable sur le fondement des dispositions susmentionnées de l'article 82 précité du code général des impôts ; Considérant, en troisième lieu, que M. B...ne peut utilement soutenir que l'administration fiscale aurait appliqué à tort le dispositif spécifique d'imposition prévu par les articles 80 bis et 163 bis C du code général des impôts, qui ne constituent pas le fondement des redressements en litige ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année " ; Considérant que les actions acquises dans les conditions sus-mentionnées par M. B...sont devenues immédiatement sa propriété, nonobstant leur indisponibilité convenue et leur gestion par une fondation, dans le but de constituer un capital pour le départ à la retraite ; que l'avantage en argent constitué par un prix d'achat minoré lui était ainsi acquis dès la date d'achat ; que, par suite, l'administration n'a pu, sans méconnaître les dispositions sus-mentionnées de l'article 12 du code général des impôts, soumettre à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1998 les 17 actions achetées par M. B...de 1993 à 1997, ainsi que cela ressort des éléments d'information produits par lui à l'instance, sous la forme du formulaire, dit " fiche Novartis ", élaboré par le service en vue de faciliter pour les contribuables concernés la déclaration des achats et cessions de leurs actions, et non contestés par l'administration ; qu'il ressort de ces mêmes éléments que M. B...n'a acheté en 1998 que 3 actions, pour lesquelles l'avantage en argent accordé par la société s'est monté à la somme totale de 30 732 F (4 685,06 €) ; que, par suite, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction et que l'administration ne soutient d'ailleurs pas que M. B...a vendu en 1998 les 20 actions achetées, et qu'il devait en conséquence être imposé pour une plus-value sur cession de valeurs mobilières, le requérant est fondé à soutenir que l'avantage imposable en 1998 se limitait à cette somme de 4 685,06 € ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a refusé de réduire les bases des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1998 à la somme de 30 732 F (4 685,06 €) ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 € à verser à M. B...au titre des frais exposés par lui dans l'instance d'appel et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La base de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à la charge de M. B...au titre de l'année 1998 est ramenée à la somme de 30 732 F (4 685,06 €). Article 2 : M. B...est déchargé de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 8 mars 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N°05NC00560

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.