CETATEXT000035608299 J7_L_2017_09_000001601936 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/60/82/CETATEXT000035608299.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 19/09/2017, 16DA01936, Inédit au recueil Lebon 2017-09-19 CAA de DOUAI 16DA01936 2ème chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C Mme Desticourt RIVIERE Mme Dominique Bureau M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... D...a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2016 par lequel la préfète du Pas-de-Calais a prononcé son maintien en rétention administrative. Par un jugement n° 1605487 du 5 août 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2016, la préfète du Pas-de-Calais demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de première instance. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que Mme D..., ressortissante camerounaise née le 27 octobre 1975, a été interpellée le 15 juillet 2016 alors que, démunie de titre de séjour, elle tentait de se rendre en Angleterre ; que, par un arrêté du même jour, la préfète du Pas-de-Calais, constatant que l'intéressée ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français, a prononcé à son encontre une obligation de quitter sans délai le territoire français et, en exécution de cette mesure, a ordonné son placement en rétention administrative ; que, le lendemain, Mme D... a sollicité le bénéfice de l'asile ; que, par un arrêté du 20 juillet 2016, la préfète du Pas-de-Calais a ordonné son maintien en rétention administrative sur le fondement de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la préfète du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 5 août 2016 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé ce dernier arrêté ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé en rétention en application de l'article L. 551-1 présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut, si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, maintenir l'intéressé en rétention le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celui-ci, dans l'attente de son départ (...) La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. (...) " ;
- Considérant qu'il ressort de ces dispositions que, hors le cas particulier où il a été placé en rétention en vue de l'exécution d'une décision de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, prise en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il doit en principe être mis fin à la rétention administrative d'un étranger qui formule une demande d'asile ; que, toutefois, l'administration peut maintenir l'intéressé en rétention, par une décision écrite et motivée, dans le cas où elle estime que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre ;
- Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 20 juillet 2016 que, pour prononcer le maintien en rétention de Mme D..., en application des dispositions de l'article L. 551-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'administration s'est fondée sur ce que l'intéressée avait été interpellée pour intrusion dans une zone d'accès restreint du port de Calais, aux seules fins de se rendre clandestinement en Grande-Bretagne, pays où elle n'était pas légalement admissible ; que cette circonstance ne confère pas par elle-même à la demande d'asile de Mme D... un caractère dilatoire, alors, en outre, que cette dernière fait valoir sans être contredite que sa présence sur le territoire français était récente au moment de son interpellation ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la préfète du Pas-de-Calais, l'arrêté du 20 juillet 2016 prononçant le maintien de Mme D... en rétention est entaché d'illégalité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la préfète du Pas-de-Calais n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 20 juillet 2016 ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que Mme D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me C...B..., sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la préfète du Pas-de-Calais est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me C... B...la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, au préfet du Pas-de-Calais, à Mme A... D...et à Me C...B.... 3 No16DA01936 095