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16DA01992

CETATEXT000035608303 J7_L_2017_09_000001601992 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/60/83/CETATEXT000035608303.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 19/09/2017, 16DA01992, Inédit au recueil Lebon 2017-09-19 CAA de DOUAI 16DA01992 2ème chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C Mme Desticourt SCP FRISON ET ASSOCIES Mme Muriel Milard M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 31 mai 2016 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Maroc comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Par un jugement n° 1602406 du 11 octobre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2016, M.A..., représenté par Me D... B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 11 octobre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2016 du préfet de la Somme ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, né le 13 mars 1975, entré en France le 5 décembre 1999 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", s'est vu délivrer à ce titre une carte de séjour temporaire qui lui a été renouvelée jusqu'en 2005 ; qu'il a ensuite bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé ; qu'il a ensuite demandé le 1er août 2014 son admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir l'ancienneté de son séjour sur le territoire français ; que la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à sa demande lors de sa séance du 28 novembre 2014 ; que M. A...relève appel du jugement du 11 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2016 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Maroc comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République / (...) / " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant que M. A...fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis seize ans, qu'il a fait des efforts importants d'intégration et a exercé une activité professionnelle régulière malgré ses problèmes de santé ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., entré en France le 5 décembre 1999, s'il a pu y développer quelques attaches personnelles, est célibataire, sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans ; qu'en outre, si l'intéressé se prévaut de sa présence en France depuis 1999, le titre de séjour dont il bénéficiait en qualité d'étudiant ne lui donnait pas vocation à s'installer sur le territoire national ; qu'il ne justifie également d'aucune insertion professionnelle durable qui lui permettrait de subvenir à ses besoins à la date de la décision attaquée quand bien même sa candidature aurait été retenue pour un poste de préparateur de commandes dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, cette circonstance étant au demeurant postérieure à la décision en litige ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni en tout état de cause celles du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., au ministre de l'intérieur et à Me D...B.... Copie sera adressée au préfet de la Somme. 3 N°16DA01992 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.

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