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17DA00235

CETATEXT000035608352 J7_L_2017_09_000001700235 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/60/83/CETATEXT000035608352.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 19/09/2017, 17DA00235, Inédit au recueil Lebon 2017-09-19 CAA de DOUAI 17DA00235 2ème chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C Mme Desticourt SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA Mme Dominique Bureau M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2016 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n°1602610 du 30 décembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 février 2017, M. B..., représenté par Me D...C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2016 du préfet de la Somme ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de procéder à un nouvel examen de sa situation au regard du séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M. A... B..., ressortissant kosovar né le 2 février 1965, est entré en France le 15 décembre 2014, selon ses déclarations, pour y demander l'asile ; qu'à la suite du rejet de sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 26 mai 2015, puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 18 février 2016, le préfet de la Somme, par un arrêté du 29 avril 2016, a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur divers fondements, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a notamment désigné le Kosovo comme pays de renvoi ; que M. B... demande l'annulation du jugement du 30 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, que si M. B... invoque les persécutions dont lui-même et sa famille auraient fait l'objet au Kosovo, en raison de leur appartenance à la communauté Gorani, ces affirmations, qui ne sont assorties d'aucune justification, ne permettent pas d'établir que le préfet de la Somme aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant, au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que son admission au séjour ne se justifiait pas par des motifs exceptionnels et ne relevait pas de considérations humanitaires ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué que M. B... aurait porté son état de santé à la connaissance du préfet de la Somme antérieurement à l'arrêté contesté du 29 avril 2016 ; qu'ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur sa légalité ; que, par suite, M. B...ne peut utilement invoquer le fait que cet arrêté lui a été notifié le 9 août 2016, lors de la présentation de sa demande d'admission au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour soutenir qu'en application de ces dispositions et de celles du 10° de l'article L. 511-4 du même code, le préfet aurait dû saisir le médecin de l'agence régionale de santé avant de constater qu'il n'entrait dans aucun cas de délivrance de plein droit d'un titre de séjour et ne relevait pas de l'un de ceux dans lesquels une obligation de quitter le territoire français ne peut être prononcée ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que, comme il a été dit au point 2, M. B... n'assortit d'aucun élément probant ses allégations selon lesquelles son appartenance à la communauté Gorani lui vaudrait, ainsi qu'à sa famille, des persécutions de la population du Kosovo et, dès lors, l'exposerait personnellement dans son pays à des risques pour sa vie et sa sécurité et ferait obstacle à ce qu'il y poursuive une vie familiale normale ; qu'au demeurant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté leur demande d'asile ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Somme aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. B... ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me D...C.... Copie en sera adressée au préfet de la Somme. 3 N°17DA00235 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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