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17DA00237

CETATEXT000035608358 J7_L_2017_09_000001700237 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/60/83/CETATEXT000035608358.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 19/09/2017, 17DA00237, Inédit au recueil Lebon 2017-09-19 CAA de DOUAI 17DA00237 2ème chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C Mme Desticourt SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA Mme Dominique Bureau M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 29 avril 2016 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1602611 du 30 décembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 février 2017, M. B..., représenté par Me D...C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2016 du préfet de la Somme ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de procéder à un nouvel examen de sa situation au regard du séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.B..., ressortissant kosovar né le 4 avril 1998, est entré en France le 15 décembre 2014, selon ses déclarations, pour y demander l'asile ; qu'à la suite du rejet de sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 26 mai 2015, puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 18 février 2016, le préfet de la Somme, par un arrêté du 29 avril 2016, a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur divers fondements, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a notamment désigné le Kosovo comme pays de renvoi ; que M. B... demande l'annulation du jugement du 30 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant que M. B... est célibataire et sans enfant ; que par deux arrêts de ce jour, la cour a rejeté l'appel formé par ses parents contre deux jugements par lesquels le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande en annulation des arrêtés du 29 avril 2016 refusant de leur délivrer un titre de séjour et les obligeant à quitter le territoire français, de sorte qu'il ne sera pas isolé dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de M. B... en France, le préfet de la Somme n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en le soumettant à une obligation de quitter le territoire français ;
  3. Considérant que M. B... n'assortit d'aucun élément probant ses allégations selon lesquelles son appartenance à la communauté Gorani lui vaudrait, ainsi qu'à ses parents, des persécutions de la population du Kosovo et, dès lors, l'exposerait personnellement dans son pays à des risques pour sa vie et sa sécurité et ferait obstacle à ce qu'il y poursuive une vie familiale normale ; qu'au demeurant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté leur demande d'asile ; que, dans ces conditions, la décision désignant le Kosovo comme pays de renvoi n'a pas méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Somme aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. B... ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me D...C.... Copie en sera adressée au préfet de la Somme. 3 N°17DA00237 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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