CETATEXT000035608364 J7_L_2017_09_000001700410 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/60/83/CETATEXT000035608364.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 19/09/2017, 17DA00410, Inédit au recueil Lebon 2017-09-19 CAA de DOUAI 17DA00410 2ème chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C Mme Desticourt SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA Mme Dominique Bureau M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2016 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 1603438 du 31 janvier 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 février 2017, Mme B..., représentée par Me D...A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2016 du préfet de l'Oise ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeB..., ressortissante nigériane née le 12 octobre 1974, est entrée en France en janvier 2015, selon ses déclarations, pour y solliciter l'asile ; qu'à la suite du rejet de sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 14 décembre 2015, puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 8 juillet 2016, le préfet de l'Oise, par un arrêté du 3 octobre 2016, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le Nigéria comme pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an ; que Mme B... relève appel du jugement du 31 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter, en tant qu'ils sont dirigés contre la décision refusant à Mme B... la délivrance d'un titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 1 de l'article 3 de la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant, de l'erreur manifeste commise par l'administration sur sa situation particulière, et, en tout état de cause, des risques auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des documents médicaux produits au dossier que l'état de santé de MmeB..., qui indique souffrir d'un stress post-traumatique et est porteuse du virus de l'hépatite B, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Oise a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est pas davantage fondée à soutenir qu'elle tiendrait des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un droit au séjour faisant obstacle à son éloignement ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la requérante, entrée en France en janvier 2015, a son fils âgé de treize ans pour seule attache familiale sur le territoire national et n'établit pas être isolée dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-et-un ans et où réside sa fille aînée ; que, dans les circonstances de l'espèce et quand bien même son fils est scolarisé au collège, la décision obligeant Mme B...à quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme B... serait entachée d'une erreur manifeste commise par le préfet de l'Oise dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;
- Considérant, en quatrième lieu, s'agissant du moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant, que Mme B... n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal sur son argumentation de première instance ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen, en tant qu'il est dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant que Mme B..., de confession chrétienne, fait état du massacre de ses parents et de sa propre agression, perpétrés par le groupe terroriste Boko Haram en 2001, et soutient que sa vie serait menacée par sa belle-famille, de religion musulmane, en particulier par son beau-frère, qui aurait assassiné son mari ; qu'elle n'apporte toutefois aucun élément probant de nature à établir qu'elle se trouverait personnellement exposée dans son pays à des risques pour sa vie et sa sécurité ; qu'au demeurant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., au ministre de l'intérieur et à Me D... A... Copie en sera adressée au préfet de l'Oise. 4 N°17DA00410 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.