CETATEXT000035608385 J7_L_2017_09_000001700996 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/60/83/CETATEXT000035608385.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 19/09/2017, 17DA00996, Inédit au recueil Lebon 2017-09-19 CAA de DOUAI 17DA00996 2ème chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C Mme Desticourt DEWAELE Mme Muriel Milard M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2016 du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Par un jugement n°1608621 du 10 mars 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2017, M.D..., représenté par Me B...C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 10 mars 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2016 du préfet du Nord ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet
- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.D..., de nationalité arménienne, né le 23 juin 1997, entré en France le 13 mai 2013 selon ses déclarations, relève appel du jugement du 10 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2016 du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; Sur l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- Considérant que M. D...fait valoir qu'il est entré en France en mai 2013 avec ses parents, qu'il est scolarisé depuis cette date et a un parcours scolaire exemplaire ; que si l'intéressé est célibataire et sans charge de famille, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est arrivé en France à l'âge de 16 ans, y résidait depuis plus de trois ans à la date de la décision attaquée et justifie depuis son arrivée sur le territoire national d'une scolarité sérieuse et assidue qui s'est concrétisée par l'obtention du baccalauréat scientifique en juin 2016 ; qu'il s'est, par la suite, inscrit à l'université en première année de mathématiques et informatique appliqués aux sciences humaines et sociales ; que dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet du Nord a entaché la décision en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant, quand bien même ses parents seraient en situation irrégulière sur le territoire français ; que doit être annulée, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que l'annulation ci-dessus prononcée implique, ainsi que le requérant se borne à le demander, que le préfet du Nord procède à un nouvel examen de la situation de l'intéressé, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. D... de la somme de 1 500 euros sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 10 mars 2017 et l'arrêté du préfet du Nord du 13 juillet 2016 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. D...dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros au conseil de M. A...D...sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., au ministre de l'intérieur, au préfet du Nord et à Me B...C.... 3 N°17DA00996 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.