CETATEXT000035670665 J3_L_2017_09_000001504095 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/67/06/CETATEXT000035670665.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 28/09/2017, 15BX04095, Inédit au recueil Lebon 2017-09-28 CAA de BORDEAUX 15BX04095 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DE MALAFOSSE DANJOU M. Laurent POUGET L. M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la régie personnalisée " tourisme et loisirs gondrinois régie autonome " (TELGRA) à lui verser la somme totale de 17 990 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'accident survenu le 20 août 2012 à la piscine du site de Gondrin. Par un jugement n° 1401245 du 27 octobre 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2015, M.A..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 27 octobre 2015 ; 2°) de condamner la régie personnalisée TELGRA à lui verser la somme totale de 17 990 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'accident survenu le 20 août 2012 ; 3°) de mettre à la charge de la régie personnalisée TELGRA les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les pièces versées aux débats ne comportaient aucune description de l'état du revêtement extérieur de la piscine ; - c'est à tort qu'ils ont considéré qu'il existait toujours dans les piscines un risque de glissade créé par la présence au sol d'eau résiduelle et qu'il ne serait pas établi que ce risque aurait excédé ceux que les usagers d'une piscine municipale devraient normalement s'attendre ; - le maître de l'ouvrage public est tenu à une obligation d'entretien de ses ouvrages publics ; or, aux termes de l'article A. 322-21 du code du sport, " l'ensemble des sols qui sont accessibles pieds nus (...) sont antidérapants (...). Pour éviter la stagnation de l'eau, les pentes des plages sont comprises entre 3 % et 5 % (...) " ; il est constant que le sol de la piscine Gondrin ne répond pas aux exigences de cet article dès lors que les zones " mouillées-pieds nus " ne sont pas antidérapantes ; aucune signalisation n'indiquait la nécessité d'être particulièrement précautionneux en sortant de la piscine ; - les lames de terrasses en bois utilisées le long de la piscine comportent des stries qui recueillent les particules de poussière et d'humidité et favorisent la prolifération d'algues, ce qui rend leur surface très glissante ; le maître de l'ouvrage ne démontre pas avoir procédé à un nettoyage biannuel de ces lames ce qui permet d'empêcher la formation de mousses et moisissures dans les interstices des lames ; - au vu de l'expertise médicale effectuée par le docteur Distanti, il a droit à l'indemnisation de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % pendant un mois, ce qui correspond à la somme forfaitaire de 500 euros dès lors qu'il a subi des gênes dans les actes de la vie courante ; - il a droit à une indemnisation de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % durant trois mois, au titre des gènes dans les actes de la vie courante, soit une somme de 750 euros ; il est fondé à solliciter une somme de 400 euros correspondant aux gênes subies dans les actes de la vie courante pendant la période de déficit fonctionnel temporaire permanent (10 % durant quatre mois) ; il a subi un déficit fonctionnel permanent de 7 % ; il était âgé de 40 ans à la date de l'accident ; à ce titre, il a droit à une indemnisation de 10 500 euros ; les souffrances endurées ont été évaluées par l'expert à 3/7, ce qui justifie que lui soit octroyée la somme de 5 300 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2016, la régie personnalisée TELGRA conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A...les entiers dépens ainsi que la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, sa responsabilité ne peut être engagée dès lors que, d'une part, la matérialité des faits n'est pas établie : rien ne permet de rattacher la chute dont M. A...a été victime à l'ouvrage public ; d'autre part, l'ouvrage était correctement entretenu ; en tout état de cause, le défaut d'entretien normal de l'ouvrage est une anomalie excédant celle à laquelle tout usager doit être en mesure de faire face par ses propres moyens ; M. A...n'établit pas le caractère anormalement glissant du sol ; l'expert de son assureur s'est rendu sur les lieux le 21 août 2013 et a produit un rapport dans lequel il constate que le revêtement de la piscine est constitué de planches rainurées antidérapantes et ne note pas de caractère glissant du support ; la commission de sécurité avait d'ailleurs, le 24 septembre 2010, émis un avis favorable à l'ouverture du parc de loisirs, établissant sa conformité à la réglementation relative à la sécurité des établissements recevant du public ; - à titre subsidiaire, si sa responsabilité peut être reconnue, une faute de la victime totalement ou partiellement exonératoire (80 %) devrait être retenue en l'espèce dès lors que M.A..., qui connaissait les lieux, n'a pas été prudent et vigilant en présence d'un sol prétendument glissant et en toute hypothèse visiblement humide ; - il appartient à M. A...de préciser la réalité de ses préjudices et de les justifier ; à supposer qu'ils le soient, ils ne sauraient excéder les sommes suivantes : 250 euros pour le DFTP 50 %, 250 euros pour le DFTP 25 %, 200 euros pour le DFTP 10 %, 7 700 euros pour le DFP et 3 500 euros pour les souffrances endurées. Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2016, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône fait valoir qu'elle n'entend pas intervenir dans la présente instance et informe la cour que la victime a été prise en charge au titre du risque maladie et que le montant définitif des débours s'élève à 829,12 euros. Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2016, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer fait valoir que l'Etat n'entend pas présenter d'observations dans le cadre de cette instance. Par une ordonnance du 19 juillet 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 octobre 2016 à 12:
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.