CETATEXT000035677122 J0_L_2017_09_000001602131 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/67/71/CETATEXT000035677122.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 26/09/2017, 16VE02131, Inédit au recueil Lebon 2017-09-26 CAA de VERSAILLES 16VE02131 1ère chambre plein contentieux C M. BEAUJARD BROT M. Georges-Vincent VERGNE Mme RUDEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS DARBOIS a demandé au Tribunal administratif de Versailles le remboursement du crédit d'impôt institué en faveur des métiers d'art au titre des exercices clos en 2010 et
- Par un jugement n° 1305963 du 10 mai 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 juillet 2016 et 16 septembre 2016, la SAS DARBOIS, représentée par Me Brot, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de dire et juger que la société DARBOIS est éligible au bénéfice du crédit d'impôt institué en faveur des métiers d'art (CIMA) pour les années 2010 et 2011 ; 3° de condamner le trésor public au paiement du CIMA, pour 2010, à hauteur de 36 961 euros et, pour 2011, à hauteur de 25 136 euros ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration n'a pas sérieusement instruit sa demande en sollicitant auprès d'elle les explications et justifications utiles ou en se rendant sur place dans l'entreprise ; elle a pris une décision de rejet résultant d'un a priori résultant d'une vérification de comptabilité antérieure, portant pourtant sur des années différentes, 2007 à 2009, et sur des produits différents ; - le jugement attaqué ne précise pas en quoi l'absence d'instruction au fond motivant la décision administrative doit être écartée ; - elle n'a sélectionné que la partie des produits qu'elle élabore présentant un caractère réellement nouveau et qui sont le résultat d'opérations de conception au sens des dispositions de l'article 49 septies ZL du code général des impôts ; l'administration opère une confusion entre les produits nouveaux des métiers d'art et les produits innovants éligibles au crédit impôt recherche ; - elle justifie par les éléments qu'elle produit du montant des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement chargés de la conception des nouveaux produits, montant qui excède largement 30% de la masse salariale totale. ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vergne, - et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.
- Considérant que la SAS DARBOIS, entreprise de menuiserie bois et pvc, a pour activité la création, la fabrication, la vente et l'installation d'ameublements et d'agencements tant pour les particuliers que pour les entreprises ; qu'elle a souhaité bénéficier, au titre de ses exercices clos en 2010 et 2011, du dispositif prévu en faveur des métiers d'art par l'article 244 quater O du code général des impôts, précisé par l'article 49 septies ZL de l'annexe III à ce code, et, à cette fin, a déposé le 23 juillet 2013 une déclaration spéciale laissant apparaître en sa faveur des crédits d'impôt de 36 962 euros au titre de 2010 et 25 136 euros au titre de 2011, dont elle a demandé la restitution ; que sa demande a été rejetée le 5 septembre 2013 ; qu'elle relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles, saisi d'une contestation de cette décision, a lui-même rejeté sa demande tendant à l'octroi de ce crédit d'impôt ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que la société requérante fait valoir dans sa requête d'appel que " le jugement attaqué ne précise pas en quoi l'absence d'instruction au fond motivant la décision administrative doit être écartée " ; qu'à supposer qu'elle ait ainsi entendu soulever un moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement qu'elle conteste, celui-ci énonce que les vices qui peuvent entacher soit la procédure d'instruction, par l'administration, de la réclamation d'un contribuable, soit la décision par laquelle cette réclamation est rejetée, sont sans incidence sur le droit du contribuable de bénéficier du droit à remboursement sollicité ; que le moyen d'appel tiré d'une insuffisance de motivation du jugement sur ce point manque dès lors en fait et ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater O du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux exercices en litige: " I. Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme : 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement chargés de la conception de nouveaux produits dans un des secteurs ou métiers mentionnés au III et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus (...) 5° Des autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations de conception de nouveaux produits et à la réalisation de prototypes ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75% des dépenses de personnel mentionnées au 1° ; (...) III. - Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt mentionné au I sont : 1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d'art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30% de la masse salariale totale ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 220 P du même code : " Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater O est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter N. " ; qu'aux termes de l'article 199 ter N du même code : " Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater O est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses définies au I de ce même article ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué. " ; que l'article 49 septies ZL de l'annexe III au même code dispose que : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts, les opérations de conception de nouveaux produits s'entendent des travaux portant sur la mise au point de produits ou gamme de produits qui, par leur apparence caractérisée en particulier par leurs lignes, contours, couleurs, matériaux, forme, texture, ou par leur fonctionnalité, se distinguent des objets industriels ou artisanaux existants ou des séries ou collections précédentes" ;
- Considérant, en premier lieu, que la demande de remboursement du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art formulée sur le fondement des dispositions précitées de l'article 199 ter N constitue une réclamation au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, qui doit s'exercer dans les formes, conditions et délais prévus par ce même livre ; que les vices qui entachent soit la procédure d'instruction, par l'administration, de la réclamation d'un contribuable, soit la décision par laquelle cette réclamation est rejetée, sont sans influence sur la régularité des impositions en litige ; qu'il en résulte que le moyen invoqué par la SAS DARBOIS tiré de ce que la décision en cause n'aurait pas fait l'objet d'une instruction sérieuse, notamment de demandes de pièces ou d'informations et de visites sur place permettant au service de s'assurer du bien-fondé de la demande de crédit d'impôt qui lui était soumise, ou qu'elle résulterait d'un préjugé défavorable de l'administration sur son activité et ses produits, du fait d'une vérification de comptabilité antérieure, concernant pourtant d'autres années et d'autres produits, est inopérant et ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 244 quater O que pour bénéficier du crédit d'impôt en faveur des métiers d'arts, l'entreprise doit employer des salariés exerçant l'un des métiers d'art figurant sur la liste fixée par un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises du 12 décembre 2003, concevoir des " nouveaux produits " au sens de l'article 49 septies ZL de l'annexe III au code général des impôts, c'est-à-dire réaliser des " travaux portant sur la mise au point de produits ou gamme de produits qui, par leur apparence caractérisée en particulier par leurs lignes, contours, couleurs, matériaux, forme, texture, ou par leur fonctionnalité, se distinguent des objets industriels ou artisanaux existants ou des séries ou collections précédentes ", et avoir des charges de personnel afférentes aux salariés exerçant l'un de ces métiers d'art représentant au moins 30 % de sa masse salariale totale ; que ces trois conditions sont cumulatives ; qu'il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au terme de son instruction et compte tenu des différents éléments produits par les parties, si le contribuable remplit les conditions pour bénéficier de ce crédit d'impôt ;
- Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ du bénéfice d'un crédit d'impôt ;
- Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction et, notamment, des photographies et schémas versés à la procédure, que les produits pour lesquels la SAS DARBOIS demande à bénéficier du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art et qu'elle soutient avoir sélectionnés dans l'ensemble de ses productions en raison de leur caractère de réelle nouveauté, se distingueraient par leur apparence et, en particulier, leurs lignes, contours, couleurs, matériaux, forme, ou texture, ou par leur fonctionnalité, des objets industriels ou artisanaux existants ; que, par suite, les produits en cause, alors même qu'ils sont conçus et fabriqués sur mesure pour répondre à la demande de chaque client, qu'ils ne figurent dans aucun catalogue, et qu'ils sont autant d'ouvrages d'artisanat d'art différents et uniques ne peuvent être qualifiés de nouveaux produits au sens des dispositions précitées des articles 244 quater O du code général des impôts et 49 septies ZL de l'annexe III au même code ; que, dès lors, la SAS DARBOIS ne remplissait pas la première des conditions auxquelles était subordonné le bénéfice du crédit d'impôt institué en faveur des métiers d'art ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à ce que les charges de personnel de l'entreprise afférentes aux salariés exerçant l'un des métiers d'art éligibles représentent au moins 30 % de la masse salariale totale, elle n'est pas fondée à demander le remboursement du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art qu'elle revendique au titre des années 2010 et 2011 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS DARBOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SAS DARBOIS est rejetée.2N°16VE02131 19-04-02-01-08-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.