CETATEXT000035677137 J0_L_2017_09_000001700729 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/67/71/CETATEXT000035677137.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 26/09/2017, 17VE00729, Inédit au recueil Lebon 2017-09-26 CAA de VERSAILLES 17VE00729 1ère chambre excès de pouvoir C M. BEAUJARD BOY M. Georges-Vincent VERGNE Mme RUDEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2016 au greffe du Tribunal administratif de Paris, transmise au Tribunal administratif de Montreuil le 30 décembre 2016, M. B...a demandé à cette dernière juridiction : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2016 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 16010486 du 2 février 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette requête. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 3 mars 2017, M.B..., représenté par Me Boy, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2016 du préfet de police de Paris ; 3° d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer sans délai le titre de séjour qu'il sollicite ; 4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B...soutient que la décision litigieuse est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation : il est entré régulièrement sur le territoire français ; il démontre sa présence en France depuis 2009 et son intégration. ...................................................................................................... Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Vergne a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que, par un arrêté du 12 décembre 2016, le préfet de police a obligé M.B..., ressortissant marocain né le 25 mai 1977, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité, au motif que l'intéressé, dépourvu de document transfrontalier, ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français, et qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que M. B... relève appel du jugement du 2 février 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête dirigée contre ces décisions ; Sur la légalité de l'arrêté du 12 décembre 2016 :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions du I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants :/ 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / (...) " ;
- Considérant que M. B...produit une copie de son passeport marocain, revêtu d'un visa de long séjour de type D valable du 8 juin 2009 au 4 mars 2010 qui lui a été délivré à Casablanca par les autorités italiennes, dont la validité territoriale est limitée à l'Italie, et l'autorisant à transiter une seule fois par un Etat Schengen pour se rendre dans ce pays ; qu'aucune des mentions lisibles portées sur ce document ne permet d'établir que l'intéressé serait entré régulièrement en France ainsi qu'il le soutient ; qu'il suit de là que le moyen tiré par le requérant de ce que, en l'obligeant à quitter le territoire sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de police de Paris aurait entaché sa décision d'erreur de droit ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que M. B...soutient être entré en France en juin 2009, soit à l'âge de 32 ans, et produit un contrat à durée indéterminée daté du 15 juin 2016 pour un emploi de préparateur en boucherie hallal, ainsi que la demande d'autorisation d'emploi d'un salarié étranger correspondante ; qu'il est toutefois célibataire et sans charges de famille en France ; que s'il entend justifier d'une présence stable sur le territoire français depuis 2009 et d'une insertion professionnelle, notamment par la production de documents attestant de la déclaration auprès des services fiscaux de revenus salariaux allant, selon les années, de 5 460 euros à 6 600 euros par an, à l'exception de l'année 2010 pour laquelle il déclaré 8 400 euros de revenus, il ne dispose pas de son propre logement et ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, d'une réelle insertion professionnelle et sociale à la date de la décision attaquée, à supposer même que la durée de son séjour en France depuis 2009 pourrait être admise ; qu'il n'a pas, par ailleurs, cherché à régulariser sa situation au regard du droit au séjour par le dépôt d'une demande de titre de séjour ; qu'eu égard aux conditions et à la durée du séjour de l'intéressé en France, il ne peut être considéré qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police de Paris aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. 2 N°17VE00729 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.