CETATEXT000035677197 J1_L_2017_09_000001701247 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/67/71/CETATEXT000035677197.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 26/09/2017, 17PA01247, Inédit au recueil Lebon 2017-09-26 CAA de PARIS 17PA01247 6ème chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU M. Dominique PAGES M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun l'annulation des décisions notifiées le 8 décembre 2016 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a décidé de le remettre aux autorités italiennes en charge de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 1610787 du 25 janvier 2017 le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a annulé ces décisions et a enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande d'asile présentée par M. A...B.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2017, le préfet de Seine-et-Marne demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 janvier 2017 du magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... B...devant le Tribunal administratif de Melun. Il soutient que : - la décision par laquelle il a décidé de remettre M. A... B...aux autorités italiennes n'a pas été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et produit à cet effet l'acceptation implicite de l'Italie à la prise en charge de la demande d'asile de l'intéressé ; - la décision de remise est suffisamment motivée et la situation de M. A... B...a fait l'objet d'un examen sérieux ; - M. A... B...a bénéficié d'un entretien individuel et d'une information conformes aux articles 5 et 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le questionnaire qu'il a rempli comportait une traduction en langue arabe qu'il a indiqué comprendre et, il a également reçu une fiche d'information sur la procédure Eurodac ; - la décision de remise n'est pas entachée d'erreur de droit puisque la demande d'asile de M. A... B...relève de l'Italie qui a implicitement accepté de la prendre en charge ; - M. A... B...ne démontre pas, par des éléments précis et circonstanciés, avoir été dans l'impossibilité de bénéficier des garanties attachées à l'exercice du droit d'asile en Italie et n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée le 2 mai 2017 à M. A... B..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n°1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pagès a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que M. A...B..., ressortissant soudanais né le 1er janvier 1992 à Damazine, entré en France selon ses dires le 15 juillet 2016, s'est présenté le 18 août 2016 à la préfecture de Seine-et-Marne pour déposer une demande d'asile ; que l'examen de ses empreintes digitales a montré qu'elles avaient été relevées par les autorités italiennes le 14 juin 2016 ; que sur le fondement de l'article 13-1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'Italie a accepté implicitement de prendre en charge la demande d'asile de M. A... B... ; qu'en conséquence, le 8 décembre 2016, le préfet de Seine-et-Marne a décidé de le remettre aux autorités italiennes, en application de l'article 26 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et du règlement d'exécution n°118/2014 du 30 janvier 2014 susvisés et l'a assigné à résidence ; que le préfet de Seine-et-Marne relève appel du jugement du 25 janvier 2017 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a annulé ces deux décisions du 8 décembre 2016 ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 13 du règlement n° 604/2013 du 23 juin 2013 : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. " ; qu'aux termes de l'article 21 du même règlement : " L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac (...), la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif (...). Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'Etat membre auprès duquel la demande a été introduite. (...) " ; qu'aux termes de l'article 22 du même règlement : " (...) / 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d'un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. " ; 3. Considérant que le préfet de Seine-et-Marne a soutenu devant le premier juge qu'il avait saisi le 20 septembre 2016, dans le délai de deux mois à compter du résultat positif Eurodac le 18 août 2016, les autorités italiennes responsables du traitement de la demande d'asile de M. A... B... , dans le cadre de l'article 13-1 du règlement précité, sans toutefois en apporter la preuve ; qu'en appel, il produit la preuve de ce qu'une demande de reconnaissance de la responsabilité du traitement de la demande d'asile de M. A... B... a bien été envoyée aux autorités italiennes le 20 septembre 2016 et de ce qu'en l'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article 22-7 du règlement n° 604/2013 précité, celles-ci ont implicitement donné leur accord à la prise en charge de la demande d'asile de M. A... B... ; que, dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 25 janvier 2017, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a annulé sa décision de remise aux autorités italiennes du 8 décembre 2016 au motif qu'elle était entachée de vice de procédure et, par voie de conséquence, la décision d'assignation à résidence du même jour ; 4. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... B..., devant le Tribunal administratif de Melun ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision de remise aux autorités italiennes : 5. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information. 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.