CETATEXT000035677256 J4_L_2017_09_000001600569 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/67/72/CETATEXT000035677256.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 28/09/2017, 16NT00569, Inédit au recueil Lebon 2017-09-28 CAA de NANTES 16NT00569 1ère chambre autres C M. BATAILLE FIDAL SOCIETE D'AVOCATS LE MANS M. Jean-Eric GEFFRAY M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits, intérêts de retard et majorations pour manquement délibéré, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et
- Par un jugement n° 1500893 du 21 décembre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 février 2016 et un mémoire enregistré le 16 mars 2017, M.A..., représenté par MeB... demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des majorations pour manquement délibéré au titre des années 2010 et 2011 ; 2°) de prononcer la décharge de ces majorations ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'administration ne démontre pas le manquement délibéré. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. A...n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Geffray, - les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
- Considérant que M. A...relève appel du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 21 décembre 2015 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des majorations pour manquement délibéré appliquées aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;
- Considérant que l'administration a appliqué la majoration pour manquement délibéré aux motifs que, d'une part, M. A...ne pouvait ignorer ne pouvoir déduire de ses revenus fonciers le montant de travaux de toiture d'un bâtiment au titre de l'année 2010 et, d'autre part, il a intentionnellement omis de déclarer au titre de l'année 2011 une plus-value résultant d'un échange de titres réalisé en 2002 ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, s'agissant de la majoration appliquée au titre de l'année 2010, les travaux de toiture en ardoises n'ont pas été réalisés sur un bâtiment qui était donné en location en 2010 ; que M. A...ne pouvait ignorer l'impossibilité de déduire le montant de ces travaux dès lors qu'il ne percevait aucun revenu foncier concernant ce bâtiment ; que si, s'agissant de la majoration appliquée pour l'année 2011, M. A...a pu légalement ne pas déclarer pour l'année 2002 une plus-value résultant d'un échange de titres en application des dispositions de l'article 150-0 B du code général des impôts, l'administration est fondée à soutenir que le contribuable, qui exerçait la profession d'expert-comptable depuis 1985 ne pouvait ignorer qu'il ne pouvait plus, lorsqu'il a cédé en 2011 une grande partie des actions échangées, bénéficier du sursis à imposition de la plus-value réalisée en 2002, en application des mêmes dispositions ; que, l'administration fiscale établit ainsi que M. A...a eu l'intention d'éluder l'impôt tant en 2010 qu'en 2011 ; que, par suite, l'administration a pu légalement appliquer aux impositions supplémentaires mises à la charge du contribuable la majoration de 40 % prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des majorations de 40 % appliquées aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - M. Geffray, président assesseur, - Mme Malingue, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 septembre
- Le rapporteur, J.-E. GeffrayLe président, F. Bataille Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT00569