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16NT04088

CETATEXT000035677259 J4_L_2017_09_000001604088 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/67/72/CETATEXT000035677259.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 28/09/2017, 16NT04088, Inédit au recueil Lebon 2017-09-28 CAA de NANTES 16NT04088 1ère chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE CABINET PIGEAU MEMIN CONTE MURILLO M. Jean-Eric GEFFRAY M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de la Sarthe du 19 février 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de son renvoi. Par une ordonnance n° 1607761 du 21 novembre 2016, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2016 et 27 juin 2017, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer une carte de résident, ou à tout le moins, un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder sous la même astreinte à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que le motif de la tardiveté de sa demande de première instance a été retenu ; - le préfet de la Sarthe a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2017, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une ordonnance du 22 mars 2017 du président de la cour. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Geffray.

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R.776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou de l'article L. 511-3-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision." ;
  2. Considérant que, par ordonnance du 21 novembre 2016, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes a jugé que la demande formée par M. C..., ressortissant russe, contre l'arrêté du préfet de la Sarthe du 19 février 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de son renvoi, était tardive en se fondant sur la première notification adressée à l'intéressé par les services de la préfecture ; qu'après avoir transmis une première notification à l'adresse de l'intéressé et reçu un pli portant la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", l'administration a procédé à une seconde notification à la même adresse en précisant cette fois-ci " chez MmeC... ", alors qu'elle n'ignorait pas que, le 4 mai 2015, M. C... avait demandé un titre de séjour en faisant valoir son mariage avec une compatriote, MmeD..., titulaire d'un carte de résident en qualité de réfugié, le nom patronymique de celle-ci figurant au demeurant dans l'arrêté lui-même ; que, par suite, M. C... est fondé à soutenir qu'en retenant que le délai de recours contentieux à son égard courait à compter de la première notification, alors que celle-ci n'avait pas été régulière, faute de tenir compte de la circonstance de ce que M. C... résidait " chez MmeD... ", l'ordonnance attaquée a méconnu les dispositions citées au point 1 ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
  4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 21 novembre 2016 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nantes. Article 3 : L'Etat versera à M. C... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - M. Geffray, président-assesseur, - Mme Malingue, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 septembre
  5. Le rapporteur, J.-E. GeffrayLe président, F. Bataille Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3 N° 16NT04088

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