CETATEXT000035677264 J4_L_2017_09_000001700669 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/67/72/CETATEXT000035677264.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 28/09/2017, 17NT00669, Inédit au recueil Lebon 2017-09-28 CAA de NANTES 17NT00669 1ère chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE SELARL BOEZEC CARON BOUCHE AVOCATS M. Jean-Eric GEFFRAY M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 26 février 2016 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de son renvoi. Par un jugement n° 1603722 du 23 septembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 février 2017 et un mémoire de production de pièces, enregistré le 2 mai 2017, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative en France dans un délai d'un mois et de lui délivrer un titre de séjour et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - les trois décisions contenues dans l'arrêté et contestées sont insuffisamment motivées, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation ; - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ; Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2017, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 14 avril 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 21 juin
- Un mémoire, présenté pour M.A..., a été enregistré le 6 septembre 2017 et n'a pas été communiqué. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Geffray, - les observations de MeC..., substituant Me B...et représentant M.A....
- Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 23 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 26 février 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de son renvoi ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui vit en France depuis seulement quatre ans et que l'intéressé n'a pas développé en France un réseau dense de relations amicales et professionnelles ; qu'il ne peut valablement soutenir qu'il doit apporter un soutien à sa mère, qui réside à Nantes, qui est invalide et qui doit faire l'objet d'une attention particulière, dès lors qu'une soeur, qui vit seule à Saint-Herblain, commune limitrophe de celle de Nantes, peut également apporter ce soutien ; que, dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour, alors même que résident en France sa mère, son père et trois de ses frères et soeurs en France et dès lors, au demeurant, que deux autres de ses frères résident en Algérie, ne porte pas au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et ne méconnaît ainsi ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- Considérant, en second lieu, que M. A...reprend devant la cour, sans apporter d'élément de droit ou de fait nouveau, ses moyens de première instance tirés de ce que, d'une part, les trois décisions contenues dans l'arrêté et contestées sont insuffisamment motivées, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation et, d'autre part, l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles, l'Etat n'étant pas partie perdante, présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.D... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - M. Geffray, président-assesseur, - Mme Malingue, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 septembre
- Le rapporteur, J.-E. GeffrayLe président, F. Bataille Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 17NT00669