CETATEXT000035677265 J4_L_2017_09_000001700797 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/67/72/CETATEXT000035677265.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 28/09/2017, 17NT00797, Inédit au recueil Lebon 2017-09-28 CAA de NANTES 17NT00797 1ère chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE NERAUDAU M. Jean-Eric GEFFRAY M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 26 mai 2016 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par jugement n° 1606842 du 23 décembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mars et 20 juin 2017, MmeD..., représentée par Me Néraudau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative en France dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et dans l'attente de la munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - le jugement ne fait aucune mention de la présence de l'intéressée et de son conseil, régulièrement convoqués et ayant régulièrement avisé le greffe de leur présence dans une autre salle d'audience de référé au tribunal administratif de Nantes, ni de la note en délibéré transmise à la suite du constat que l'affaire avait finalement été appelée en leur absence ; - la décision refusant la délivrance d'un certificat de résidence n'est pas suffisamment motivée en fait et en droit ; la fiche-pays n'a pas été annexée à la décision ; le préfet n'a pas justifié les éléments qui l'ont conduit à s'écarter de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé qui est favorable à sa demande ; les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ont été méconnues dès lors qu'il n'existe pas en Algérie de traitement approprié à sa maladie ; cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un certificat de résidence, n'est pas motivée, méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de son renvoi n'est pas motivée, méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2017, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés. Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Geffray. ; - les observations de MeC..., substituant Mme Néraudau, représentant MmeD....
- Considérant que MmeD..., ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 23 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2016 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
- Considérant qu'en vertu de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, un jugement doit mentionner la production d'une note en délibéré ;
- Considérant qu'après l'audience publique, qui a eu lieu le 9 décembre 2016, Mme D...a adressé au tribunal administratif de Nantes une note en délibéré datée du même jour, qui a été enregistrée au greffe du tribunal ; que le jugement attaqué, dont les visas ne font pas mention de ce mémoire, est ainsi entaché d'irrégularité ; que, par suite, le jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 décembre 2016 doit être annulé, comme le soutient Mme D...;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Néraudau, avocat de MmeD..., la somme de 1 000 euros demandée sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 décembre 2016 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nantes. Article 3 : L'Etat versera à Me Néraudau une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Néraudau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...épouse D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - M. Geffray, président-assesseur, - Mme Malingue, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 septembre
- Le rapporteur, J.-E. GeffrayLe président, F. Bataille Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT00797