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17MA00719 - 17MA00733

CETATEXT000035677358 J6_L_2017_09_000001700719 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/67/73/CETATEXT000035677358.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 25/09/2017, 17MA00719 - 17MA00733, Inédit au recueil Lebon 2017-09-25 CAA de MARSEILLE 17MA00719 - 17MA00733 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Steinmetz-Schies BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 octobre 2016 par lequel il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1609197 du 9 février 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. D.... Procédure devant la Cour : I. - Par une requête n° 17MA00719, enregistrée le 21 février 2017, M. D..., représenté par Me E..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 février 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 octobre 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3 de la même convention. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 4 avril 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mai suivant. II. - Par une requête n° 17MA00733, enregistrée le 22 février 2017, M. D..., représenté par Me E..., demande à la Cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 9 février 2017 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ; - les moyens soulevés au soutien de sa demande d'annulation du jugement sont susceptibles d'entraîner son annulation ainsi que celle de l'arrêté du préfet. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 4 avril 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mai suivant. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B... Gautron, - et les observations de Me E... représentant M. D... et de Mme C... représentant le préfet des Bouches-du-Rhône.

  1. Considérant que les requêtes n° 17MA00719 et 17MA00733 sont présentées par le même requérant et sont dirigées contre le même jugement ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
  2. Considérant que M. D..., ressortissant marocain né le 7 mars 1992, déclare être entré en France le 5 septembre 2015, muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités italiennes ; qu'il y a épousé, le 20 mai 2016, un ressortissant français ; qu'il a sollicité, le 3 juin suivant, la délivrance d'un titre de séjour temporaire en sa qualité de conjoint de Français ; que, d'une part, il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille du 9 février 2017 a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 octobre 2016, rejetant sa demande d'admission au séjour et ordonnant son éloignement ; que, d'autre part, il demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  4. Considérant que M. D... ne justifie pas de sa date d'entrée en France ; qu'à supposer même que sa vie commune avec son époux français puisse être regardée comme remontant, comme il le prétend, au 7 octobre 2015, celle-ci n'aurait alors été que d'à peine plus d'un an à la date de l'arrêté attaqué ; que M. D... ne prétend pas avoir tissé d'autres liens personnels d'une intensité et d'une stabilité particulières depuis son arrivée sur le territoire national ; qu'il n'y fait état d'aucune insertion professionnelle ; qu'il ne conteste pas conserver des attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu selon ses propres déclarations jusqu'à l'âge de 23 ans ; que dans ces conditions, il ne démontre pas avoir durablement fixé, à la date dudit arrêté, le centre de sa vie privée et familiale en France; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
  6. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté par adoption des motifs par lesquels les premiers juges l'ont, à bon droit, écarté au point 5 de leur jugement ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 octobre 2016 ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
  8. Considérant que le présent arrêt statue sur la requête à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 février 2017 ; que, dès lors, la requête de M. D... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement est devenue sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la somme réclamée par M. D... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;D É C I D E :Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 17MA
  11. Article 2 : La requête n° 17MA00719 de M. D..., ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 11 septembre 2017 où siégeaient : - Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, - M. Philippe Grimaud, premier conseiller, - M. B... Gautron, premier conseiller, Lu en audience publique, le 25 septembre 2017.12Nos 17MA00719-17MA00733

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