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17MA00783

CETATEXT000035677359 J6_L_2017_09_000001700783 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/67/73/CETATEXT000035677359.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 26/09/2017, 17MA00783, Inédit au recueil Lebon 2017-09-26 CAA de MARSEILLE 17MA00783 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI SCP N. BEDEL DE BUZAREINGUES G. BOILLOT Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 3 mars 2015 par lequel le maire de la commune de Vestric-et-Candiac a délivré à Mme G... un permis de construire pour la réalisation d'un bâtiment abritant quatre logements locatifs. Par un jugement n° 1501201 du 24 janvier 2017, le tribunal administratif de Nîmes a fait droit à cette demande et annulé l'arrêté du 3 mars

  1. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 février 2017, Mme G..., représentée par la société civile professionnelle d'avocats Bedel de Buzareingues- B...-Blazy, demande à la Cour, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement précité ; 2°) de mettre à la charge de M. et Mme C... les entiers dépens et la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le risque fort d'inondation touchant la parcelle d'assiette du projet ne ressort d'aucun autre document antérieur au plan de prévention des risques inondation (PPRI) approuvé le 4 avril 2014 et, en conséquence, c'est en méconnaissance des dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, que le tribunal a annulé le permis de construire en litige, en se fondant sur le risque révélé par le PPRI ; - le projet prévoit des aménagements qui limite le risque d'inondation ; - ainsi le seul moyen d'annulation retenu par le tribunal n'est pas fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2017, M. et Mme C..., représentés par Me D..., conclut au rejet de la requête, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelante la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - le tribunal ne s'est pas fondé sur le PPRI mais sur l'erreur manifeste d'appréciation commise par le maire au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - la prévention du risque d'inondation ne se cantonne pas à l'élévation des planchers du bâtiment et à l'existence d'un vide sanitaire, mais inclut d'autres paramètres qui interdisent l'accroissement des populations exposées au risque ; - l'adoption du PPRI définissant une nouvelle carte du risque, cette circonstance de fait nouvelle exigeait du maire une nouvelle instruction. Vu : - le jugement n° 1501201 du 24 janvier 2017 dont le sursis à l'exécution est demandé ; - la requête, enregistrée sous le n° 17MA0558, par laquelle Mme G... demande l'annulation de ce jugement ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me B..., représentant Mme G..., et de Me D..., représentant M. et Mme C....
  2. Considérant que, par le jugement susvisé rendu le 24 janvier 2017, le tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de M. et Mme C..., l'arrêté du 3 mars 2015 par lequel le maire de la commune de Vestric-et-Candiac a délivré à Mme G... un permis de construire autorisant la réalisation d'un bâtiment comprenant quatre logements locatifs sur la parcelle située sur le territoire de ladite commune et cadastrée section AM n° 235 ; Sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement." ;
  4. Considérant que le moyen invoqué par Mme G... tiré du caractère infondé du motif d'annulation retenu par les premiers juges ne paraît pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; que, par suite, les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement dont s'agit, présentées sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, doivent être rejetées ; Sur les frais non compris dans les dépens :
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme C..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme G... et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par M. et Mme C... ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme G... est rejetée. Article 2 : Les conclusions des époux C...tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christine G...et à M. E... et Mme A...C.... Délibéré après l'audience du 12 septembre 2017, où siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail, président-assesseur, - Mme Busidan, première conseillère. Lu en audience publique, le 26 septembre
  6. 2 N° 17MA00783 54-03-03 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
  7. Sursis à exécution d'une décision administrative. 68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.

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