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17MA01044 - 17MA01045

CETATEXT000035677362 J6_L_2017_09_000001701044 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/67/73/CETATEXT000035677362.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 25/09/2017, 17MA01044 - 17MA01045, Inédit au recueil Lebon 2017-09-25 CAA de MARSEILLE 17MA01044 - 17MA01045 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Steinmetz-Schies CAUCHON-RIONDET M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 5 août 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1607265 du 23 novembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. C.... Procédure devant la Cour : I. - Par une requête n° 17MA01044, enregistrée le 13 mars 2017, M. C..., représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 novembre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 août 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le mois de la notification de l'arrêté à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 6 alinéa 2-5° de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle n'a pas fait l'objet d'un examen distinct de sa situation personnelle et est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 18 avril 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mai suivant. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février
  2. II. - Par une requête n° 17MA01045, enregistrée le 13 mars 2017, M. C..., représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 février 2017 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, pendant la durée de l'examen de sa demande, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  3. Il soutient que : - l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ; - les moyens soulevés au soutien de sa demande d'annulation du jugement sont susceptibles d'entraîner son annulation ainsi que celle de l'arrêté du préfet. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen fondé sur la circulaire du 28 novembre 2012 est inopérant ; - les autres moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 18 avril 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mai suivant. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février
  4. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A... Gautron, - et les observations de Me D... représentant M. C....
  5. Considérant que les requêtes n° 17MA01044 et 17MA01045 sont présentées par le même requérant et sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
  6. Considérant que M. C..., ressortissant algérien né le 3 mai 1971, déclare être entré en France au cours de l'année 2008 et s'être, depuis lors, maintenu sur le territoire national ; que son épouse, avec laquelle il s'est marié le 26 octobre 2000 en Algérie, l'y aurait rejoint, accompagnée de leurs trois enfants mineurs, au cours de l'année 2013 ; qu'il a fait l'objet, le 28 novembre 2014, d'un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône, devenu définitif, par lequel celui-ci a refusé son admission au séjour en sa qualité d'étranger malade et a ordonné son éloignement ; qu'il a déposé, le 3 mars 2016, une nouvelle demande de titre de séjour sur le même fondement ; que, d'une part, il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du 5 août 2016, par lequel ce dernier a, de nouveau, refusé son admission au séjour et ordonné son éloignement ; que, d'autre part, il demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que le 5° de l'article 6 alinéa 2 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 susvisé prévoit la délivrance d'un certificat de résidence " au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; " ;
  8. Considérant, d'une part, que M. C... n'invoque pas utilement les énonciations des circulaires ministérielles des 12 mai 1998 et 28 novembre 2012, dont les orientations générales ne constituent pas des lignes directrices ;
  9. Considérant, d'autre part, que M. C... ne justifie pas de la date et des conditions de son entrée en France ; qu'il n'établit pas sa présence sur le territoire national avant le 4 juin 2009, ni entre les mois d'août 2010 et mai 2011, les mois d'août 2011 à février 2012, entre le 1er juin et le 28 décembre 2012, de cette même date au 28 mai 2013, ainsi qu'au premier semestre 2016 ; qu'ainsi, sa présence ne peut y être regardée comme habituelle qu'au cours des années 2014 et 2015 ; que son épouse séjourne elle aussi irrégulièrement sur le territoire national ; que, par ailleurs, M. C... n'établit ni même n'allègue avoir noué, en dehors de sa famille nucléaire, des liens personnels d'une intensité et d'une stabilité particulière depuis son arrivée ; qu'il ne démontre pas, au vu des deux seules promesses d'embauche de 2014 et 2016 qu'il verse aux débats, une insertion professionnelle notable ou même effective; qu'il ne conteste pas conserver des attaches familiales dans son pays d'origine, où il aurait résidé, selon ses propres déclarations, jusqu'à l'âge de 37 ans ; que dans ces conditions, alors même que ses enfants les plus âgés sont scolarisés depuis plusieurs années en France, il n'établit pas y avoir durablement fixé le centre de sa vie privée et familiale ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par les décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6 alinéa 2-5° de l'accord franco-algérien doivent être écartés ;
  10. Considérant, en deuxième lieu, que pour l'ensemble des motifs qui viennent d'être énoncés, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle et familiale de M. C... ;
  11. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ;
  12. Considérant, d'une part, que l'arrêté attaqué vise ces dispositions et énonce notamment les motifs permettant l'éloignement requérant ; qu'il relève, notamment, que ce dernier conserve des attaches familiales dans son pays d'origine, que sa famille nucléaire peut s'y reconstituer sans difficulté et que l'intéressé ne relève d'aucun des catégories d'étrangers visées par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, insusceptibles de faire l'objet d'une telle mesure ; que cette motivation révèle l'examen spécifique de la situation du requérant auquel le préfet s'est livré avant de lui faire obligation de quitter le territoire français ;
  13. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 511-1I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire français assortissant un refus de titre de séjour n'a pas à comporter de motivation spécifique ; qu'en tout état de cause, il résulte de ce qui précède que la décision contestée est suffisamment motivée ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
  14. Considérant que le présent arrêt statue sur la requête à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 novembre 2016; que, dès lors, la requête de M. C... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement est devenue sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  15. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991:
  16. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme réclamée par Me D... au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; D É C I D E :Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 17MA
  17. Article 2 : La requête n° 17MA01044 de M. C..., ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Me D... et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 11 septembre 2017 où siégeaient : - Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, - M. Philippe Grimaud, premier conseiller, - M. A... Gautron, premier conseiller, Lu en audience publique, le 25 septembre 2017.12N° 17MA01044-17MA01045

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